Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 décembre 2001, 97LY00255, inédit au recueil Lebon

Date28 décembre 2001
Record NumberCETATEXT000007468317
Judgement Number97LY00255
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour la SCI LE TRAINEAU D'OR, représentée par sa gérante en exercice et dont le siège est ..., par la SCP Escallier-Dunner, avocats ;
La SCI LE TRAINEAU D'OR demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 95-855 du 3 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le maire de Chambéry a fait opposition à l'exécution de travaux exemptés de permis de construire ;
d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 11 octobre 2001 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 26 octobre 2001, présentées pour la COMMUNE DE CHAMBERY, en réponse à la lettre du 11 octobre 2001 du président de la formation de jugement ; la commune soutient que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif était bien compétent pour statuer seul sur la demande de la SCI LE TRAINEAU D'OR, le litige étant relatif à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que son opposition ne peut régulièrement être fondée sue les dispositions de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme qui ne concernent pas le cas d'espèce ; qu'elle fait suite à un avis défavorable de la D.D.E ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2001, présenté pour la SCI LE TRAINEAU D'OR ; la société conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, s'agissant de la modification d'un mur de clôture, les dispositions du code de l'urbanisme relatives au permis de construire sont inapplicables ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin...

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