Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 février 2004, 99MA02145, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DARRIEUTORT
Date19 février 2004
Judgement Number99MA02145
Record NumberCETATEXT000007584569
CounselSCP PENARD-MARIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la télécopie reçue le 8 novembre 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 1999 sous le n° 99MA002145, présentée pour Mme Liliane A... , demeurant ..., par la SCP PENARD-MARIN, avocats
Mme X... demande à la Cour
1'/ d'annuler le jugement n° 9503674-9703805 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1994
2'/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 francs au titre des frais exposés

Classement CNIJ : 19-04-01-01-02
C +

Elle soutient qu'elle n'a jamais, à titre professionnel, exercé une activité commerciale ; qu'elle n'a assuré l'exploitation de l'entreprise de transports qu'en qualité d'administratrice légale des intérêts patrimoniaux de sa fille mineure ; qu'elle n'avait aucun intérêt personnel dans cette entreprise, attribuée en toute propriété à son ex-mari lors de la liquidation de la communauté ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les effets de la renonciation de sa fille à la succession de son père doivent remonter au décès de ce dernier ; qu'en effet ce n'est que sur autorisation du juge des tutelles, accordée le 21 mars 1996, que cette renonciation a été possible ; que Y... Laurie , qui n'a donc jamais eu la propriété du fonds de commerce, n'avait pas d'obligation déclarative, et n'a d'ailleurs perçu aucun revenu de cette entreprise ; qu'en outre, pour ce qui concerne l'année 1994, la résolution du plan de redressement de l'entreprise avait été prononcée dès janvier 1995 ;

Vu la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme X... l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que Mme était imposable à raison des revenus que sa fille mineure tirait de l'exploitation de l'entreprise dont elle était l'unique héritière ; qu'alors même qu'en 1996 elle a été autorisée par le juge des tutelles à renoncer à la succession de son père décédé en 1990, elle a disposé librement de l'actif successoral jusqu'à cette date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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