Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/12/2006, 05DA00891, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Helmholtz
Record NumberCETATEXT000018003440
Judgement Number05DA00891
Date12 décembre 2006
CounselSCP D'AVOUÉS MASUREL - THERY - LAURENT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet et 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, dont le siège est 61 rue François Gauthier à Lens (62309 cedex), par la SCP Masurel-Théry-Laurent ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0000391 du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité les condamnations mises à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant, au titre de la réparation du préjudice consécutif à la défenestration de Mme X, à 99 898,15 euros au titre des soins, à 58 800 euros au titre du capital représentatif de la rente à échoir et a refusé le remboursement des indemnités journalières

2°) de porter les condamnations du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant à la somme de 102 925,15 euros au titre des frais de soins, à la somme de 87 770,79 euros au titre du capital représentatif de la rente à échoir et à la somme de 10 024,48 euros au titre des indemnités journalières et d'accorder les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000 sur les condamnations échues, les intérêts étant eux mêmes capitalisés depuis le 1er mars 2001

3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens



Elle soutient que le préjudice corporel soumis à recours s'élève à 420 000 euros ; qu'elle est fondée à demander le remboursement des débours engagés s'élevant à 102 925,15 euros au titre des soins, 10 024,48 euros au titre des indemnités journalières, 87 770,79 euros au titre du capital représentatif de la rente à échoir ; que les sommes de 191 430,45 euros accordées au titre des frais futurs et 21 406,53 euros au titre des arrérages échus de la rente ne sont pas contestés

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 janvier 2006 au centre hospitalier spécialisé de Saint Venant, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant par la société d'avocats Yvon Coudray, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la requête, qui ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement, n'est pas recevable dans la mesure où elle ne comporte aucun moyen dirigé...

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