Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 5 avril 2006, 03PA02669, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CARTAL
Judgement Number03PA02669
Date05 avril 2006
Record NumberCETATEXT000007450270
CounselSCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2003 et 2 janvier 2004, présentés pour la SARL ENTREPOTS COMPANS, dont le siège est ..., par la SCP Delaporte-Briard ; la SARL ENTREPOTS COMPANS demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 014171 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision du 26 avril précédent de l'inspecteur du travail de la quatrième section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne l'autorisant à licencier M. et, d'autre part, refusé de lui accorder cette autorisation

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : « Après délibéré hors la présence des parties,… la décision est prononcée en audience publique » et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ;

Considérant que ni la minute du jugement attaqué ni son expédition ne comporte l'analyse des conclusions et moyens du mémoire en réplique présenté par la SARL ENTREPOTS COMPANS avant la clôture de l'instruction et la mention qu'il a été prononcé en audience publique ; que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes qu'elle a présentées devant le Tribunal...

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