Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 30 octobre 2003, 99BX01970, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme ERSTEIN |
Record Number | CETATEXT000007503833 |
Date | 30 octobre 2003 |
Judgement Number | 99BX01970 |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, présentée par M. Marc X, demeurant
M. X demande à la cour
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer contenue dans les actes de recouvrement diligentés par la recette divisionnaire de Pau pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1995, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie
- de le décharger de l'obligation de payer cet impôt
- d'annuler la prétendue dette fiscale
- de condamner l'Etat et à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Classement CNIJ : 19-01-05-01
19-02-01-01 C
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une lettre du 8 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le receveur divisionnaire des impôts de Guéret a fait connaître à M. X que la saisie-vente des biens pratiquée les 10 et 26 septembre 1996 est abandonnée ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de payer contenue dans l'acte de saisie-vente en cause sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie des conclusions ni, en tout état de cause, sur celles dirigées contre ladite saisie dont procède l'obligation de payer ;
Sur les conclusions tendant à la revendication d'objets saisis :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 283 du livre précité : Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut...
M. X demande à la cour
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer contenue dans les actes de recouvrement diligentés par la recette divisionnaire de Pau pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1995, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie
- de le décharger de l'obligation de payer cet impôt
- d'annuler la prétendue dette fiscale
- de condamner l'Etat et à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Classement CNIJ : 19-01-05-01
19-02-01-01 C
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une lettre du 8 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le receveur divisionnaire des impôts de Guéret a fait connaître à M. X que la saisie-vente des biens pratiquée les 10 et 26 septembre 1996 est abandonnée ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de payer contenue dans l'acte de saisie-vente en cause sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie des conclusions ni, en tout état de cause, sur celles dirigées contre ladite saisie dont procède l'obligation de payer ;
Sur les conclusions tendant à la revendication d'objets saisis :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 283 du livre précité : Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut...
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