Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 31 mars 2005, 00MA00756, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Date31 mars 2005
Judgement Number00MA00756
Record NumberCETATEXT000007589575
CounselS.C.P. CHARREL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE VALFLAUNES, représentée par son maire en exercice en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2000, par la SCP d'avocats Charrel ; la COMMUNE DE VALFLAUNES demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 94-2164 du 3 février 2000 par lequel le tribunal de Montpellier l'a condamnée à payer à la Société Civile Immobilière (SCI) Valauxer et à M. et Mme X une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice que les intéressés ont subi en raison de la non réalisation de la vente d'une propriété résultant du comportement fautif de la commune
2°) de rejeter la demande de première instance
3°) de condamner la SCI Valauxer et M. et Mme X à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative






Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Dillen-Schneider de la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT pour la SCI Valauxer et M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance pour certains chefs de préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 août 1993, la SCI Valauxer et M. et Mme X, sociétaires de ladite SCI, ont adressé une réclamation préalable à la COMMUNE DE VALFLAUNES par laquelle ils sollicitaient une indemnité pour les préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait du comportement fautif des services municipaux et évaluaient leurs préjudices liés d'une part à des frais supplémentaires et d'autre part à un préjudice moral à la somme globale de 250 000 F ; que, dans la requête introductive d'instance déposée devant le Tribunal administratif, les intéressés ont réclamé une indemnité globale de 213 500 F au titre d'un préjudice moral et du préjudice lié à des frais financiers supplémentaires ; que, par un mémoire ampliatif, enregistré le 19 juin 1995, la SCI Valauxer et M. et Mme X ont porté leur demande d'indemnité à la somme de 672 923,33 F correspondant à des frais financiers liés à des crédits à court et moyen terme, à une perte de valeur vénale, à des frais de déplacement exposés par M. X et enfin à des préjudices moraux ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la COMMUNE DE VALFLAUNES a conclu au fond sur l'ensemble des chefs de préjudices ainsi invoqués par les requérants même si elle a soutenu en première instance que la SCI Valauxer n'était pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice relatif aux crédits dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice personnel, cette argumentation se rattachant à une contestation de fond et non à une condition de recevabilité de la demande ; qu'ayant ainsi conclu au fond sur l'ensemble des demandes des requérants de première instance, la COMMUNE DE VALFLAUNES a ainsi lié le contentieux en cours d'instance sur l'ensemble de ces préjudices ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée...

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