Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/09/2009, 07VE00786, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COROUGE
Judgement Number07VE00786
Date22 septembre 2009
Record NumberCETATEXT000021297308
CounselDESPRES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 avril 2007, présentée pour la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE, dont le siège est 52-54 avenue du 8 Mai 1945 à Sarcelles (95200), par Me Després ; la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0300149 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a accordé, au titre du solde d'un marché de maintenance technique d'alarmes anti-intrusion dans les bâtiments scolaires de commune d'Argenteuil, une somme de 6 045 euros qu'elle estime insuffisante ;

2°) de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 33 402 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AGENCE DE SERVICES LASSALLE fait valoir que, par contrat du 17 juillet 1997, elle a été chargée de la maintenance et du dépannage des alarmes anti-intrusion des locaux scolaires de la commune d'Argenteuil ; que, fin 2001, la commune d'Argenteuil a exigé du prestataire des preuves complémentaires de ses prestations en sus des fiches d'intervention qu'elle lui adressait chaque semaine ; que la commune d'Argenteuil a refusé de régler le forfait des troisième et quatrième trimestres de l'année 2001 ainsi que celui du premier trimestre 2002, d'un montant de 11 134 euros par trimestre ; que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a accordé au prestataire qu'une partie des sommes en litige sans tenir compte du fait que, d'une part, certaines visites de maintenance étaient faites en même temps que les interventions de dépannage et que, d'autre part, de nombreuses visites effectuées pendant les vacances scolaires ne pouvaient être visées faute de personnel communal présent sur le site ; que, de l'examen des fiches d'intervention versées au dossier de première instance, il ressort que le prestataire, qui a accompli l'ensemble de ses prestations, est en droit de prétendre à l'intégralité de sa rémunération ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le...

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