Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01/10/2009, 08MA00111, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Record NumberCETATEXT000021136746
Judgement Number08MA00111
Date01 octobre 2009
CounselFERRAIUOLO
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2008 sous le n° 08MA00111 présentée par Me Ferraiuolo, avocat pour M. M'Hammed X, demeurant ... chez M. Y à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702479 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 1er août 2007 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Ferraiuolo pour M. X ;

Considérant que, par jugement en date du 22 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 1er août 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 novembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de novembre 2006, le préfet de Vaucluse a donné à M. Hubert Vernet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, tous arrêtés, déférés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de Vaucluse a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement ; que l'arrêté précise également qu'il ne rentre pas dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre...

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