Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2009, 07BX01832, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUNET
Record NumberCETATEXT000020319075
Date12 février 2009
Judgement Number07BX01832
CounselARDITI
Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Arditi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402871 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement litigieux ne vise pas les notes en délibéré produites les 21 et 22 mai 2007, en méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être regardé comme irrégulier ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service lui a adressé, le 2 juillet 2002, une notification de redressement l'informant de ce qu'il était envisagé de réintégrer dans ses revenus imposables, d'une part et au titre de l'année 2000, une somme de 2 491 475 F (379 823 €) correspondant à une plus-value de cession d'une marque commerciale et, d'autre part et au titre de l'année 2001, une somme de 120 000 F (182 939 €) correspondant à des frais regardés comme déduits à tort desdits revenus ; que, de plus, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Distri Aquitaine Bricolage (DAB), les résultats de celle-ci ont été rehaussés, notamment, au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, d'une part, d'une partie des montants de frais de déplacements et de missions exposés par M. X, directeur commercial et associé de ladite société, et regardés comme n'ayant pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation et, d'autre part, de 14 % des dépenses afférentes à l'utilisation par M. X de véhicules automobiles de l'entreprise, part desdites dépenses dont le service a estimé qu'elle correspondait à une utilisation personnelle ; que ces rehaussements des résultats de ladite société ont été regardés comme distribués à M. X et, en conséquence, ont été imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que, par jugement du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 en conséquence des redressements qui ont découlé des deux contrôles susmentionnés ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept...

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