Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/11/2009, 08VE02392, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number08VE02392
Date10 novembre 2009
Record NumberCETATEXT000021385246
CounselBILLONG
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2008, présentés pour M. et Mme Bangani A, demeurant ... par Me Billong ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306017 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la restitution des sommes déjà versées ;

Ils soutiennent que l'administration n'a pas recherché quelle était la volonté commune des parties lors de la signature de l'acte du 1er octobre 1998 par lequel M. A a cédé à la société Global Employment Services Ltd les 50 parts qu'il détenait dans la SARL S2I ; qu'en effet, cet acte prévoyait un transfert de propriété suivant un échéancier de paiement ; que les sommes perçues en 1999 ont fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des impôts alors qu'aucun paiement n'est intervenu en 1998 ; que, dès lors, l'administration a procédé à une double imposition en les imposant au titre de l'année 1998 et a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1156 du code civil en ce que le transfert de propriété n'a pas eu lieu dès le 1er octobre 1998 ; que l'article 2 de l'acte de cession comprend en outre une clause résolutoire qui oblige le créancier à restituer ce qu'il a reçu ; que cette clause a été mise en oeuvre et a pour effet la révocation de la cession, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; que l'article 3 de cet acte stipule que les cédants peuvent se prévaloir de la résiliation de cette cession ; que l'imposition d'une plus-value sur une cession résolue de plein droit constitue, dans ces conditions, un enrichissement sans cause de l'Etat ; que le contrat de cession étant résolu, les sommes initialement versées par le cessionnaire restent acquises au cédant à titre de dommages et intérêts et que la réparation d'un préjudice ne peut être assimilée à une plus-value ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les...

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