Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10MA00462, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Date13 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025147440
Judgement Number10MA00462
CounselSCP MOEYAERT - LE GLAUNEC
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010 sous le n° 10MA00462, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702326 rendu le 26 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé les décisions de novembre 2004, du 21 mars 2005, du 28 novembre 2005 et du 17 mars 2006 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) ajournant Mme Marianne A épouse B aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier pour les sessions respectives de novembre 2004, de mars 2005, de novembre 2005 et de mars 2006, ensemble a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Le ministre appelant soutient que :

- Mme Marianne A épouse B a été ajournée aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier aux sessions de novembre 2004, puis mars 2005, puis novembre 2005 ; à la suite de nouvelles épreuves, l'intéressée a été à nouveau ajournée en mars 2006 ; aux quatre sessions, l'intéressée a obtenu la note de zéro à l'épreuve de mise en situation professionnelle ;

- à titre principal, en se fondant sur l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme en litige, le tribunal a commis une erreur de droit ; la note de stage doit en effet être totalement distinguée de la note de mise en situation professionnelle, laquelle constitue une note constitutive du diplôme ; les articles 6 et 11 de l'arrêté ne prévoient aucune motivation pour les notes obtenues en ce qui concerne la mise en situation professionnelle ; le jury est souverain et l'intéressée a obtenu une note éliminatoire ;
- à titre subsidiaire, le tribunal a accueilli à tort la demande en annulation de l'intéressée qui était pourtant tardive ; le tribunal ne pouvait annuler les décisions d'ajournement prononcées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de PACA en novembre 2004, mars 2005 et novembre 2005 ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié...

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