Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 11MA04365, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Judgement Number11MA04365
Date05 juin 2014
Record NumberCETATEXT000029075586
CounselSCP DESSALCES RUFFEL
Vu, enregistrée le 25 novembre 2011, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant ...par la SCP d'avocats Dessalces-B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103003 du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a, par son article 2, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mai 2011 susmentionnée portant refus de titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ;

.....................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 mars 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le Préambule de la Constitution ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014,

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- et les observations de Me B...pour M.A... ;


1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé, dans son article 1, le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre les décisions du 26 mai 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif que le Tribunal avait déjà statué, en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ces conclusions par jugement du 1er septembre 2011 et a, par son article 2, rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que M. A...interjette appel de l'article 2 de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M.A..., qui vise certaines stipulations, et...

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