Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12MA02052, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BENOIT |
Record Number | CETATEXT000028572261 |
Date | 06 février 2014 |
Judgement Number | 12MA02052 |
Counsel | SELARL "CABINET AGNES ELBAZ" |
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02052, présentée pour Mme D...E..., demeurant au..., par MeA... ;
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803569 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me B...pour la commune d'Antibes ;
1. Considérant que par le jugement contesté du 21 mars 2012 le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré d'omissions quant au contenu du dossier de demande de permis de construire :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant (...)2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;
3. Considérant que Mme E...soutient que des omissions quant au contenu du dossier de demande de permis de construire, ont pu induire en erreur l'administration dès lors que celle-ci n'a pu être valablement renseignée par l'examen des autres pièces ; que néanmoins la notice, contrairement à ce qui est allégué, précise les choix retenus et mentionne l'existence des voies d'accès en précisant qu'il s'agit de voies privées ; qu'elle se réfère en outre au compromis de vente du 20 juillet 2007, dont disposait le service instructeur, faisant état du lotissement, qui n'a donc pas été passé sous silence ; que cette notice était complétée par des plans et photographies justifiant également l'insertion du projet dans son environnement ; que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont ainsi pas été méconnues ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme...
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803569 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me B...pour la commune d'Antibes ;
1. Considérant que par le jugement contesté du 21 mars 2012 le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré d'omissions quant au contenu du dossier de demande de permis de construire :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant (...)2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;
3. Considérant que Mme E...soutient que des omissions quant au contenu du dossier de demande de permis de construire, ont pu induire en erreur l'administration dès lors que celle-ci n'a pu être valablement renseignée par l'examen des autres pièces ; que néanmoins la notice, contrairement à ce qui est allégué, précise les choix retenus et mentionne l'existence des voies d'accès en précisant qu'il s'agit de voies privées ; qu'elle se réfère en outre au compromis de vente du 20 juillet 2007, dont disposait le service instructeur, faisant état du lotissement, qui n'a donc pas été passé sous silence ; que cette notice était complétée par des plans et photographies justifiant également l'insertion du projet dans son environnement ; que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont ainsi pas été méconnues ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme...
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