Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12MA02052, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Record NumberCETATEXT000028572261
Date06 février 2014
Judgement Number12MA02052
CounselSELARL "CABINET AGNES ELBAZ"
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02052, présentée pour Mme D...E..., demeurant au..., par MeA... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803569 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant Me B...pour la commune d'Antibes ;

1. Considérant que par le jugement contesté du 21 mars 2012 le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré d'omissions quant au contenu du dossier de demande de permis de construire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant (...)2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

3. Considérant que Mme E...soutient que des omissions quant au contenu du dossier de demande de permis de construire, ont pu induire en erreur l'administration dès lors que celle-ci n'a pu être valablement renseignée par l'examen des autres pièces ; que néanmoins la notice, contrairement à ce qui est allégué, précise les choix retenus et mentionne l'existence des voies d'accès en précisant qu'il s'agit de voies privées ; qu'elle se réfère en outre au compromis de vente du 20 juillet 2007, dont disposait le service instructeur, faisant état du lotissement, qui n'a donc pas été passé sous silence ; que cette notice était complétée par des plans et photographies justifiant également l'insertion du projet dans son environnement ; que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont ainsi pas été méconnues ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme...

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