Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA01356, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number11MA01356
Record NumberCETATEXT000027467338
Date07 mai 2013
CounselBERGES-SALVAIRE
Vu, enregistrée le 4 avril 2011, la requête présentée pour M. F...B...demeurant à..., par Me C...I... ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1002855 rendu le 2 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner la commune de Sérignan à réparer son préjudice non pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault en lui versant au titre de son incapacité permanente partielle la somme de 22 868 euros, ainsi que les sommes de 7 000 euros, 6098 euros et 8000 euros en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subis ;

- de statuer sur la créance du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ;

- de mettre à la charge de la commune de Sérignan le paiement d'une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :

- que la juridiction administrative est compétente ;

- qu'il a adressé une demande indemnitaire préalable le 1er mars 2004 ;

- que le SDIS de l'Hérault ne doit être dans la cause que parce qu'il a versé des prestations (remboursement des frais, indemnités journalières) ; que le reste, non pris en charge par le SDIS, doit être indemnisé par la commune ;

- que la responsabilité de la commune de Sérignan peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors qu'il pouvait être regardé comme collaborateur occasionnel du service public ; qu'il a en effet participé à une activité d'intérêt général ;

- que la responsabilité pour faute de la commune peut également être engagée ; que les services techniques de la commune ont ôté le dispositif de sécurité empêchant tout démarrage du bateau marche avant ou arrière enclenchée ; que Mlle D...avait alerté les services techniques de certaines difficultés ; que les dysfonctionnements récurrents n'ont pas été réparés ; que l'agent chargé de la maintenance du bateau n'avait pas le niveau de connaissance requis ; que
Mlle D...n'avait pas attaché le coupe-circuit à son poignet ;

- qu'il souffre d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10% ; que doivent également être réparés son pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 21 juin 2012 et par courrier le
22 juin 2012 présenté pour la commune de Sérignan, par la SCP Coulombié - Gras - Crétin -Becquevort - Rosier ; Elle demande à la Cour :

- de rejeter la requête de M.B... ;

- de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, s'agissant d'un dommage causé par un véhicule, le juge administratif est incompétent ;

- que la requête d'appel est irrecevable car elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; qu'elle est tardive ;

- que la requête de première instance était irrecevable du fait de l'absence de liaison du contentieux ; que le fondement de la responsabilité pour faute n'a été soulevé que tardivement ;

- qu'en application de la loi du 31 décembre 1991 et du règlement intérieur du 12 juin 1998 signé par M.B..., en cas d'accident de service, il appartient au SDIS de prendre en charge les indemnités destinées à réparer les atteintes subies par le sapeur pompier volontaire ; que la responsabilité de la commune ne peut donc être engagée ;

- que la commune ne peut être responsable sans faute ;

- que M. B...a concouru à la réalisation de son préjudice en ayant une attitude téméraire ; que l'évaluation qu'il fait de son préjudice est trop élevée ;

Vu la pièce enregistrée le 4 juillet 2012 présentée par la commune de Sérignan ;

Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 26 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction pourrait être close, au-delà du 9 mars 2013, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ;

Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 8 février 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la lettre en date du 8 février 2013 par laquelle il a été demandé à la commune de Sérignan, pour compléter l'instruction, de verser la convention de transfert de personnel signée avec le SDIS de l'Hérault dans le cadre de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de...

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