Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 11VE01138, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COUZINET
Judgement Number11VE01138
Date28 décembre 2012
Record NumberCETATEXT000027091449
CounselC/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu, enregistrée le 29 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE VIE, venant aux droits et obligations de la SA AXA Conseil Vie, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Lenczner ; La SOCIETE AXA FRANCE VIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812949 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation minimale supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le contenu des produits et frais financiers visés au 4 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts a évolué en 1995 du seul fait du changement du plan comptable ; que ce changement, qui a modifié l'assiette de l'impôt, n'a pas été validé par un texte législatif et est, en conséquence, contraire à l'article 34 de la Constitution ; que la doctrine administrative 6 E 4334 § 4 du 1er juin 1995 précise que le changement de plan comptable ne peut avoir aucun effet sur l'assiette de la valeur ajoutée ; que les plus-values sur titres de participation, exceptionnelles et non récurrentes, ne proviennent pas de la valeur créée par l'entreprise et ne font pas partie de la valeur ajoutée ; que ces plus-values sont exceptionnelles puisqu'elles portent sur des titres de participation dont la possession est d'assurer le contrôle ou d'influer sur la gestion de la société émettrice ; que la position exprimée par la direction des grandes entreprises le 7 novembre 2003 pour AXA France Collectives, qui est une confirmation de la doctrine générale sur la valeur ajoutée, est opposable à l'administration en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,
- et...

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