Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 22/09/2010, 08PA05387, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ADDA
Record NumberCETATEXT000022876785
Date22 septembre 2010
Judgement Number08PA05387
CounselSCP DEGROUX, BRUGERE & ASSOCIÉS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2008, présentée pour M. Gilbert A, élisant domicile en son cabinet..., par Me Déramond, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0619675 - 0706493 du 9 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses à hauteur de 2 526 euros au titre de l'année 2003, de 3 571 euros au titre de l'année 2004 et 3 289 euros au titre de l'année 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 et n° 2009-595 DC du 29 décembre 2009 ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat n° 340114 et 340115 du 23 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;


Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ; qu'aux termes de son article 23-2 : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites...

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