Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/12/2013, 12VE02206, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Judgement Number12VE02206
Record NumberCETATEXT000028454628
Date19 décembre 2013
CounselALIBERT
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Damy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900978 en date du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a mis fin à compter du 5 septembre 2008 à ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ensemble la décision confirmative du 15 décembre 2008, et à ce que son contrat de travail soit rétabli, à ce qu'il soit réintégré et à ce que ses " dettes de salaires " soient remboursées depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration ;

2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 4 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a mis fin à compter du 5 septembre 2008 à ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ensemble la décision confirmative du 15 décembre 2008 ;

3° de condamner la commune de Cormeilles-en-Parisis à lui verser les salaires qu'il aurait normalement dû percevoir durant sa période de travail, soit trois mois de salaire sur la base horaire de l'indice brut 287, indice majoré 290, à titre de dommages et intérêts ;

4° de condamner la commune de Cormeilles-en-Parisis à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral du fait du caractère injustifié du licenciement dont il a fait l'objet ;

5° de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;

- le licenciement litigieux ne lui a pas été notifié par une lettre recommandée précisant le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci devait intervenir, en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;

- la réalité de son inaptitude à occuper l'emploi pour lequel il avait été recruté n'est pas établie, les faits invoqués n'étant pas matériellement fondés ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a subi des préjudices du fait de la difficulté à retrouver un...

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