Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 26/06/2012, 11VE00122, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COËNT-BOCHARD
Record NumberCETATEXT000026197931
Date26 juin 2012
Judgement Number11VE00122
CounselAREGUI
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant chez Mme Germaine B, ..., par Me Aregui, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708018 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Elle soutient qu'elle ne résidait pas en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts au cours des années concernées par le contrôle fiscal dont elle a fait l'objet ; qu'en effet, son foyer et le lieu de son séjour principal étant situés à Londres, ainsi que son activité professionnelle principale et le centre de ses intérêts économiques, elle n'avait pas d'obligation en France au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, l'article 12 du livre des procédures fiscales n'autorisait pas l'administration fiscale à diligenter un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ces années ; que la procédure de taxation diligentée à son encontre est par suite irrégulière ; qu'elle a été rémunérée par une société française filiale de la société qui l'employait uniquement pour les prestations qu'elle rendait à cette société via internet ; qu'elle ne se rendait en France que sur demande de cette filiale française ou lorsqu'elle se déplaçait avec des clients étrangers en France pour leur présenter le site de cette filiale française ; qu'elle était dans l'obligation administrative de résider en Grande-Bretagne pour poursuivre l'activité de la société britannique ; que, faute pour l'administration fiscale de justifier des adresses auxquelles elle a envoyé les pièces de la procédure, et alors qu'elle n'a jamais effectivement reçu ces pièces et qu'elle a adressé un courrier à l'administration fiscale le 2 janvier 2003 indiquant qu'elle se trouvait à l'étranger pour des raisons professionnelles, la procédure d'imposition est irrégulière ; que l'administration fiscale ne peut valablement se prévaloir de ce courrier qui n'a pas été pris en compte lors de la procédure de taxation ; que les premiers juges n'ont pas relevé ce fait ; qu'elle n'a bénéficié d'aucune des garanties accordées au contribuable dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet ; que les impositions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-britannique, qui prévoient leur imposition en Grande-Bretagne, dès lors que son activité s'est déroulée exclusivement à Londres ; que les remboursements de charges qu'elle a réglés pour la filiale française doivent être déduits de son revenu imposable ; que les sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée avaient le caractère de salaires et de remboursement de frais ; qu'à titre subsidiaire, s'il était considéré que des revenus de source française devaient être taxés en France, le taux d'imposition ne saurait excéder 25 % dès lors qu'elle n'était pas résidente fiscale française au titre des années litigieuses ; que les résidents étrangers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève régulièrement appel du...

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