Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/07/2014, 12MA03175, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BENOIT |
Date | 25 juillet 2014 |
Judgement Number | 12MA03175 |
Record Number | CETATEXT000029724560 |
Counsel | SAPIRA |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B... ;
M. E... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104386 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 18 juin 2008 à la SAS Mandoparts ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule et la société Mandoparts une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me F...pour la commune de Mandelieu-la-Napoule et de Me C...pour la SAS Mandoparts ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 18 juin 2008 à la SAS Mandoparts ;
2. Considérant que l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire doit justifier d'un intérêt urbanistique à poursuivre l'annulation de cette autorisation d'urbanisme ; que cette condition de recevabilité s'applique également aux actions dirigées contre une décision portant rejet d'un recours administratif formé contre un permis de construire que ce recours administratif tende à l'annulation de ce permis pour un motif d'illégalité ou à la déclaration de sa caducité en l'absence d'exécution dans les délais prescrits, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision de refus opposée à ce recours ait des effets autres qu'urbanistiques sur la situation personnelle de son auteur ;
3. Considérant que pour justifier de son intérêt à contester la décision du maire de...
M. E... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104386 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 18 juin 2008 à la SAS Mandoparts ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule et la société Mandoparts une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me F...pour la commune de Mandelieu-la-Napoule et de Me C...pour la SAS Mandoparts ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 18 juin 2008 à la SAS Mandoparts ;
2. Considérant que l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire doit justifier d'un intérêt urbanistique à poursuivre l'annulation de cette autorisation d'urbanisme ; que cette condition de recevabilité s'applique également aux actions dirigées contre une décision portant rejet d'un recours administratif formé contre un permis de construire que ce recours administratif tende à l'annulation de ce permis pour un motif d'illégalité ou à la déclaration de sa caducité en l'absence d'exécution dans les délais prescrits, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision de refus opposée à ce recours ait des effets autres qu'urbanistiques sur la situation personnelle de son auteur ;
3. Considérant que pour justifier de son intérêt à contester la décision du maire de...
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