Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA02712, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Record NumberCETATEXT000028460168
Date19 décembre 2013
Judgement Number12MA02712
CounselDE CAUMONT
Vu, enregistré le 6 juillet 2012, le recours du ministre de l'intérieur qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200260 du 29 mai 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision " 48 SI " du 2 décembre 2011 qui porte notification à M. A...d'un retrait de points sur son permis de conduire, qui récapitule les précédents retraits de point et qui l'informe de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M. A...a commis les 7 octobre 2008 à 16 h 36 et à 16 h 37, le 30 mai 2009 et le 2 novembre 2011 des infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de trois points, trois points, trois points et quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire ; que par une décision " 48 SI " du 2 décembre 2011, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points opérés et a constaté la perte de validité dudit permis de conduire, pour solde de points nul, en lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que, par jugement du 29 mai 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision "48 SI" du 2 décembre 2011 du ministre de l'intérieur ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que le ministre soulève en appel un unique moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la preuve de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route était établie lors de la constatation de l'infraction...

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