Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 11MA03260, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Record NumberCETATEXT000029731609
Judgement Number11MA03260
Date04 novembre 2014
CounselCABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par le cabinet d'avocats PLMC ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000099 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................
M. B...soutient :

- que dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, il a fait édifier par la société civile immobilière (SCI) des Trois un immeuble comportant vingt logements vendus en état futur d'achèvement ; qu'il n'est pas un professionnel de l'immobilier ; que le contrat de promotion prévoyait que la SCI des Trois recevait mandat et procuration de sa part pour passer les actes de vente et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due sur le fondement de l'article 257 du code général des impôts ;

- que la vérification de comptabilité a été irrégulière ; que les rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée immobilière au titre de 2005 ont fait l'objet de la proposition de rectification du 22 décembre 2008 ; que les rehaussements au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 8 octobre 2007 ont fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 26 janvier 2009 ; qu'il ressort de ces deux propositions que si un avis de vérification lui a été adressé le 13 novembre 2008, cet avis visait la seule période allant du 9 octobre au 31 décembre 2007 ; qu'ainsi le contrôle n'a été précédé d'aucun avis de vérification ni au titre de l'exercice 2005, ni au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 8 octobre 2007 ; que pourtant l'administration a procédé à une vérification de comptabilité au titre de ces deux périodes ; qu'il ressort en effet des deux propositions de rectification que le service a consulté le contrat de promotion immobilière et son avenant, signés avec la SCI des Trois, mentionnant un programme immobilier portant sur vingt logements ; que pareillement le service a examiné les factures des fournisseurs dont il disposait ; qu'ainsi le service a procédé à l'examen des documents comptables, cet examen étant constitutif d'une vérification de comptabilité ; que cette vérification de comptabilité s'est déroulée en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la situation de taxation d'office n'a été révélée que par les opérations de vérification de la comptabilité ; que c'est en consultant le contrat de promotion immobilière que le service a constaté que l'opération en cause visait à procéder à la construction d'un immeuble de vingt logements, ainsi qu'il est relevé dans la proposition de rectification du 22 décembre 2008 ; que ce contrat n'a pas été enregistré, l'administration n'ayant pu en avoir connaissance que lors des opérations de contrôle ; que la procédure d'imposition a été motivée par le " caractère habituel des opérations " ; que l'administration n'est pas en mesure de justifier de la situation d'imposition d'office par d'autres moyens que la vérification ; qu'elle n'a invoqué la consultation du fichier des hypothèques que dans le rejet de sa réclamation ; que le tribunal s'est mépris en estimant que la procédure de taxation d'office n'avait pas été révélée à l'occasion de cette vérification ;

- que s'agissant du bien-fondé de l'imposition, il n'a perçu que le prix de vente de son terrain ; que le promoteur a été défaillant ; que celui-ci avait reçu mandat de déclarer et payer la taxe sur la valeur ajoutée sur les actes de vente ; que ce mandat était connu de l'administration ; que le caractère habituel des opérations n'est pas établi par l'administration qui se borne à énoncer le nombre de ventes sans d'ailleurs mentionner que celles-ci concernent un immeuble unique ; que tous ces appartements sont issus de la seule opération qu'il ait jamais réalisé ; que l'intention spéculative n'est pas plus démontrée ; qu'en effet, il a réalisé une opération patrimoniale de construction-vente sur un terrain qui figurait dans son patrimoine familial depuis 1964 ; que l'acte de 1964 n'a été que marginalement complété en 2001 par un échange de terrain d'une superficie de 287 m² fait à l'initiative de la société d'équipement de la région de Montpellier ; que les critères de brièveté du délai entre l'achat et la vente du bien, ou encore de l'intention lors de l'achat ne sont pas vérifiés en l'espèce ;

- qu'il est impossible de soutenir qu'il serait un professionnel de l'immobilier ; qu'il a été instrumenté par des professionnels peu scrupuleux, les promoteurs associés de la SCI des Trois, ou peu diligents, les notaires, ainsi qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 30 novembre 2010 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 8 juillet 2010 ; que l'analyse des antécédents du contribuable est essentielle ;



Vu le jugement attaqué ;



Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que s'agissant de la régularité de la procédure, le service ne s'est pas fondé, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, sur les éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité portant sur la période allant du 9 octobre au 31 décembre 2007 ; qu'il s'est fondé sur les ventes réalisées par le contribuable ayant fait l'objet d'un enregistrement auprès de la conservation des hypothèques ; qu'il a disposé également de la déclaration de création d'une activité d'achat-vente de biens immobiliers en date du 9 octobre 2007, déposée...

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