Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/07/2014, 11VE01187, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number11VE01187
Record NumberCETATEXT000029626537
Date08 juillet 2014
CounselSCP BAKER & MCKENZIE
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la SOCIETE CARREFOUR SA, dont le siège social est 33 avenue Emile Zola à Boulogne-Billancourt (92100), par la SCP Baker et McKenzie, avocat ; la SOCIETE CARREFOUR SA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0905908,0905909 en date du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, d'autre part, des droits à la retenue à la source et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la même période, résultant de la réintégration dans ses bénéfices, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, de bénéfices regardés comme transférés à l'étranger ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur les moyens tirés de ce que l'administration a retenu des comparables dans des pays différents de ceux dans lesquels opèrent les filiales du groupe ou ne concernant pas des relations entre sociétés indépendantes ;
- lorsqu'elle se fonde sur des comparables dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, l'administration doit faire état de relations conclues dans des conditions identiques entre sociétés dépourvues de lien de dépendance ; il lui appartient d'établir que la situation du redevable faisant l'objet d'une rectification et celle des sociétés prises comme termes de comparaison sont identiques sur des marchés présentant des caractéristiques proches ; en l'espèce, l'administration a retenu six comparables pour contester l'absence de versement de redevance à l'exposante pour l'utilisation de sa marque par ses filiales étrangères, le septième comparable, situé en Chine, ayant été abandonné ; or, ces comparables, internes et externes au groupe Carrefour, ne concernent pas un pays au titre duquel des rectifications ont été opérées ; il n'est pas justifié par l'administration que les marchés sur lesquels sont situées les sociétés retenues comme comparables présenteraient des caractéristiques proches de celles de ceux sur lesquels opèrent ses filiales ;
- l'administration n'apporte également aucun élément justifiant la pertinence du retraitement effectué aboutissant à un taux de redevance de base de 0,20 %, ce calcul ne reposant sur aucune donnée propre aux différents marchés dont il s'agit mais seulement sur la marge d'exploitation des filiales, dont il n'est d'ailleurs pas justifié de la méthode de calcul ;
- les comparables n° 5 et n° 6 ne concernent pas des relations entre sociétés indépendantes et doivent, dès lors, être exclus de la comparaison ; il en va de même pour les comparables nos 3, 4 et 5, qui présentent des conditions d'exploitation et des relations juridiques très différentes des filiales opérationnelles de l'exposante ;
- le contrat de franchise est un contrat hétérogène ; la marque et l'enseigne ne peuvent à elles seules constituer la valeur substantielle du contrat ;
- l'absence de redevance de marque est justifiée dès lors que les marques sont juridiquement indépendantes les unes des autres et que la notoriété de l'une ne s'étend pas systématiquement au territoire d'une autre ; il appartient à l'administration de rapporter la preuve que l'exposante devait percevoir des redevances de ses filiales ; l'administration reconnaît...

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