Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/02/2014, 12VE02548, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date11 février 2014
Record NumberCETATEXT000028656754
Judgement Number12VE02548
CounselSAINT-MARTIN
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la société VALEURS MONETIQUES, ayant son siège 1 rue Gabriel de Kervéguen BP 14 à Saint-Denis Messag Cedex 9 (97408), par Me Saint-Martin, avocat ; la société VALEURS MONETIQUES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103378 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés dû au titre de son exercice 2008, à hauteur de la somme de 57 840 euros correspondant à l'abattement au taux majoré prévu par les dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ;

2° de prononcer la restitution sollicitée ;

Elle soutient que :

- en décidant qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts au motif qu'elle avait préalablement opté pour le régime de l'intégration fiscale, l'administration puis le tribunal ont méconnu le principe de rétroactivité de la loi fiscale plus douce et consacré une inégalité de traitement entre les contribuables, en méconnaissance du principe constitutionnel posé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- en raison de l'imprécision des textes, il lui était impossible de comprendre clairement les conséquences de son option pour l'intégration fiscale ; une telle imprécision constitue une atteinte au principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi ; au surplus, en raison de cette imprécision, aucun élément textuel ne permet à l'administration de considérer que le retrait d'un groupe d'intégration fiscale ne vaut que pour l'avenir ; au contraire, le choix de l'abattement spécifique de l'article 44 quaterdecies devenant incompatible avec le régime d'intégration fiscale, il entraînait la sortie de ce régime ; du reste, le paragraphe 61 de l'instruction 4 A-9-10 du 22 novembre 2010 ne prévoit pas que le retrait du groupe ne vaut que pour l'avenir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2010-1658 de finances rectificatives pour 2010 du 29 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de...

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