Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 09VE02848, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000024910081
Date29 novembre 2011
Judgement Number09VE02848
CounselCABINET ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 15 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA IPSEN, dont le siège est 65, quai Georges Gorse à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Van Hassel et Me de Sousa Correia, avocats à la Cour ; la SA IPSEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605586, 0608653 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 à raison de la remise en cause, par l'administration, de l'application des dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts aux redevances perçues par sa filiale, la SAS société de conseils de recherches et d'application scientifiques (SCRAS), pour le brevet Somatuline ainsi que la réduction de ses cotisations primitives d'impôt sur les sociales et de contributions sociales des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et d'en ordonner la restitution assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer, en ce qui concerne, d'une part, le moyen tiré de ce que la distinction des notions de concessions et de sous concessions était dénuée de tout fondement, d'autre part, celui tiré de ce qu'elle justifiait de l'apport d'améliorations aux procédés et techniques concédés ; que les premiers juges ont également insuffisamment motivé leur jugement s'agissant notamment de la définition de la notion de concession de licence d'exploitation, qui n'est pas donnée par les dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'il résulte des travaux préparatoires et des débats concernant la loi du 12 juillet 1965 portant sur la modification du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme, que l'essor de l'exploitation des brevets et techniques en France était recherché ; que le 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est donc applicable aux concessions de sous-licences d'exploitation, lesquelles sont assimilables à une concession, voire à une cession en raison du dessaisissement durable du concédant et de l'existence d'un intérêt économique réel et certain pour le sous-licencié ; qu'en l'absence de toute définition de la notion de concession de sous-licence d'exploitation, il y a lieu de se référer à la notion de concession définie par le droit de la propriété industrielle ; qu'en ce qui concerne la définition légale de la licence de brevet, il y a lieu de se reporter au code civil et à la doctrine civiliste qui assimile la licence de brevet à un bail ou à un contrat de louage, assimilation d'ailleurs retenue par la loi de finances rectificative pour 1962 ; que les concessions de sous-licence consenties à la SAS SCRAS par la société Biomeasure ont la même nature et les mêmes effets que des concessions de licence ; que l'administration fiscale fait une inexacte lecture de la jurisprudence administrative sur ce point ; qu'en outre, la SAS SCRAS a indubitablement apporté des...

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