Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 09VE03383, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Record NumberCETATEXT000023140731
Date02 novembre 2010
Judgement Number09VE03383
CounselNUNES
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant chez Mme Ben B ..., par Me Nunes, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901636 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est senti lié par l'avis médical du médecin inspecteur de la santé publique et a méconnu sa compétence ;

- la copie de l'arrêté attaqué comporte la signature du chef de bureau et non celle du signataire ayant reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'en raison de l'empêchement du sous-préfet de Boulogne-Billancourt, seuls le préfet des Hauts-de-Seine, le secrétaire général et le sous-préfet d'Anthony étaient compétents pour signer l'arrêté attaqué ;

- le préfet n'a pas sollicité l'avis médical requis par l'article R. 313-22 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ne précisant pas avoir pris en compte sa situation familiale particulière et les raisons pour lesquelles il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et n'explicitant pas les raisons pour lesquelles il n'encourrait pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; la motivation est laconique et stéréotypée ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite des soins, un traitement et des soins insusceptibles d'être suivis dans son pays d'origine alors que leur défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la charge de la preuve à cet égard incombe à l'administration ;

- l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'absence de traitement approprié et la privation de soins peuvent être assimilés à un traitement dégradant et inhumain ;

- il est entaché d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa santé ; il a besoin d'un titre de séjour pour occuper un emploi ;

- l'arrêté du 24 septembre 2008 est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est parfaitement intégré dans la société française ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour se justifiant par les motifs exceptionnels susmentionnés ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

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