Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 09VE03383, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BROTONS |
Record Number | CETATEXT000023140731 |
Date | 02 novembre 2010 |
Judgement Number | 09VE03383 |
Counsel | NUNES |
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant chez Mme Ben B ..., par Me Nunes, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901636 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est senti lié par l'avis médical du médecin inspecteur de la santé publique et a méconnu sa compétence ;
- la copie de l'arrêté attaqué comporte la signature du chef de bureau et non celle du signataire ayant reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'en raison de l'empêchement du sous-préfet de Boulogne-Billancourt, seuls le préfet des Hauts-de-Seine, le secrétaire général et le sous-préfet d'Anthony étaient compétents pour signer l'arrêté attaqué ;
- le préfet n'a pas sollicité l'avis médical requis par l'article R. 313-22 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ne précisant pas avoir pris en compte sa situation familiale particulière et les raisons pour lesquelles il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et n'explicitant pas les raisons pour lesquelles il n'encourrait pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; la motivation est laconique et stéréotypée ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite des soins, un traitement et des soins insusceptibles d'être suivis dans son pays d'origine alors que leur défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la charge de la preuve à cet égard incombe à l'administration ;
- l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'absence de traitement approprié et la privation de soins peuvent être assimilés à un traitement dégradant et inhumain ;
- il est entaché d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa santé ; il a besoin d'un titre de séjour pour occuper un emploi ;
- l'arrêté du 24 septembre 2008 est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est parfaitement intégré dans la société française ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour se justifiant par les motifs exceptionnels susmentionnés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...
1°) d'annuler le jugement n° 0901636 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est senti lié par l'avis médical du médecin inspecteur de la santé publique et a méconnu sa compétence ;
- la copie de l'arrêté attaqué comporte la signature du chef de bureau et non celle du signataire ayant reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'en raison de l'empêchement du sous-préfet de Boulogne-Billancourt, seuls le préfet des Hauts-de-Seine, le secrétaire général et le sous-préfet d'Anthony étaient compétents pour signer l'arrêté attaqué ;
- le préfet n'a pas sollicité l'avis médical requis par l'article R. 313-22 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ne précisant pas avoir pris en compte sa situation familiale particulière et les raisons pour lesquelles il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et n'explicitant pas les raisons pour lesquelles il n'encourrait pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; la motivation est laconique et stéréotypée ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite des soins, un traitement et des soins insusceptibles d'être suivis dans son pays d'origine alors que leur défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la charge de la preuve à cet égard incombe à l'administration ;
- l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'absence de traitement approprié et la privation de soins peuvent être assimilés à un traitement dégradant et inhumain ;
- il est entaché d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa santé ; il a besoin d'un titre de séjour pour occuper un emploi ;
- l'arrêté du 24 septembre 2008 est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est parfaitement intégré dans la société française ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour se justifiant par les motifs exceptionnels susmentionnés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...
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