Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/07/2012, 11VE01804, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COËNT-BOCHARD
Judgement Number11VE01804
Record NumberCETATEXT000026368781
Date16 juillet 2012
CounselCLEARY GOTTLIES STEEN&HAMILTON LLP
Vu, enregistré le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0704311 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé la restitution de la moitié des avoir fiscaux diminuée de la retenue à la source prévue aux stipulations du b) du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne que la société de droit italien Italcementi Spa avait sollicitée les 24 mai et 26 juillet 2004 au titre des dividendes perçus de sa filiale française Internationale Italcementi France au cours des mêmes mois de mai et juillet 2004 ;

2°) d'ordonner le remboursement des quotes-parts d'avoir fiscaux restituées à la société pour une somme globale de 9 594 286 euros ;

Le ministre soutient que le tribunal a méconnu les règles de restitution de l'avoir fiscal au profit des sociétés-mères italiennes à raison des dividendes perçus par ces dernières de leurs filiales françaises ; que le code général des impôts réserve le bénéfice de l'avoir fiscal aux dividendes versés par des sociétés françaises au profit de leurs seuls actionnaires résidents de France ; que le mécanisme de l'avoir fiscal, alors en vigueur, était destiné à éviter une double imposition : une imposition primitive des bénéfices à raison desquels le dividende auquel il était attaché était payé à l'actionnaire final et une imposition en second de ces bénéfices chez l'actionnaire à la suite de la mise en paiement des dividendes ; que la seule exception à ce principe a été introduite par l'article 62 de la loi de finance pour 1970, codifié à l'article 242 quater du code général des impôts, au terme duquel le bénéfice de l'avoir fiscal peut-être accordé aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions ; que la convention franco-italienne est particulière en ce qu'elle est la seule convention qui, compte tenu de la bilatéralisation du transfert de l'avoir fiscal qui était accordé par les législations internes française et italienne aux résidents de l'autre Etat, stipule en faveur des sociétés mères résidentes d'Italie le transfert partiel de l'avoir fiscal français en sus du taux super réduit de retenue à la source ; que les stipulations de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention franco-italienne accordaient à ces sociétés mères la restitution de la moitié de l'avoir fiscal sous déduction de la retenue à la source au taux conventionnel prévue par le paragraphe 2 du même article et que ce remboursement en numéraire affectait les comptes du Trésor français, sous réserve, toutefois, que la société mère italienne bénéficiaire des dividendes en provenance de France puisse être assimilée à une société mère résidente de France qui aurait pu elle-même bénéficier de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qui leur étaient payés ; que l'article 93 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004 a supprimé, pour les personnes autres que les personnes physiques, l'avoir fiscal utilisable à compter du 1er janvier 2005 et corrélativement abrogé les dispositions relatives au précompte exigible sur les distributions mises en paiement depuis le 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, en jugeant qu'aucune disposition législative, ni aucune stipulation conventionnelle n'imposait un délai à la société Italcementi Spa avant de pouvoir solliciter le remboursement de la moitié des avoirs fiscaux attachés aux dividendes distribués au cours de l'année 2004 dont elle était bénéficiaire, le premier juge a...

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