Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 09VE03311, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Date30 septembre 2010
Record NumberCETATEXT000022951369
Judgement Number09VE03311
CounselARBOR
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2009 et 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société FENWICK LINDE, dont le siège social est 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), par Me Arbor ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507522-0703320 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de l'établissement qu'elle exploite à Gonesse au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations qu'elle demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la charge de la preuve est objective et que le juge se réfère aux résultats de l'instruction ; que soit la Cour considère que les chariots élévateurs qu'elle loue et qui entrent dans la base de sa taxe professionnelle sont loués pour moins de six mois et ne sont dès lors pas imposables dans ses bases mais dans celles du propriétaire ; soit elle estime que la société ne démontre pas qu'il s'agirait de locations pour une durée inférieure à six mois et, dans ce cas de figure, ils sont imposables chez le sous-locataire ; qu'aucune disposition légale ne permet de reporter dans sa base imposable les biens qu'elle loue pour moins de six mois ; que, dans ce cas de figure, l'imposition ne peut être mise à la charge du locataire principal ; que la société n'utilise pas matériellement les chariots qu'elle loue et qui sont sous le contrôle des sous-locataires ; qu'elle n'est donc pas imposable à hauteur du montant dont elle demande le dégrèvement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;


Considérant que la société FENWICK LINDE, dont l'activité consiste en la location d'équipements de manutention...

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