Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 13MA04661, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000029985829
Date19 décembre 2014
Judgement Number13MA04661
CounselPOLETTI ; POLETTI ; POLETTI ; POLETTI ; POLETTI
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...;

M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200375-1200376-1200377-1200378 rendu le 8 octobre 2013 par le tribunal administratif de Bastia, en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas annulé entièrement le permis de construire délivré le 22 mars 2012 par le maire de Furiani à la société Erilia autorisant la réalisation de cinq bâtiments comprenant 104 logements sociaux ;
2°) d'annuler le permis de construire précité ;

........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la société Erilia ;

1. Considérant que, par arrêté du 22 mars 2012, le maire de Furiani a accordé à la société Erilia le permis de construire un ensemble de cinq bâtiments comprenant 104 logements locatifs sociaux, développant une surface hors oeuvre nette totale de 7 996 m², sur un terrain de 13 841 m², cadastré section B 2526, situé en zone UCa du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement rendu le 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'un quatrième étage dans les bâtiments appelés EF et GH ; que M. D...interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé une annulation totale du permis de construire en litige ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est acquitté du droit de timbre et a accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, il est propriétaire de la parcelle cadastrée section B 1459 jouxtant le terrain d'assiette du projet, et que cette seule proximité suffit à lui donner intérêt à agir contre l'arrêté en litige, alors que les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur le 19 août 2013 ne sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; qu'enfin, contrairement à ce que...

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