Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/04/2011, 08MA02060, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Judgement Number08MA02060
Date12 avril 2011
Record NumberCETATEXT000023996607
CounselARBOR
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour la SARL FENWICK LINDE, dont le siège est 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), par Me Arbor ;

La SARL FENWICK LINDE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0505580 0602498 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle dues au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune de Villeneuve les Béziers ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;



Considérant que la SARL FENWICK LINDE, dont le siège est à Elancourt (Yvelines) et dont l'activité consiste en la location d'équipements de manutention consistant en chariots-élévateurs pour grandes surfaces, qu'elle prend elle-même en location auprès de la société Fenwick Lease et qui font l'objet de contrats avec des entreprises industrielles ou commerciales, a, au titre des années 2003 à 2005, été assujettie dans la commune de Villeneuve les Béziers (Hérault) à des cotisations de taxe professionnelle assises sur la valeur locative desdits équipements, qui, pendant la période de référence, se trouvaient détenus par les preneurs, selon les bases qu'elle avait elle-même déclarées, soit 330 609 F pour 2003, 315 260 F pour 2004 et 318 732 F pour 2005 ;


Considérant que, bien que la cotisation de taxe professionnelle en litige ait été établie conformément aux bases déclarées, le régime de la preuve du bien-fondé ou de l'exagération de l'imposition relève des faits mis en évidence par l'instruction ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables...

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