Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2014, 11MA01637, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Record NumberCETATEXT000028776887
Judgement Number11MA01637
Date21 mars 2014
CounselGARAY
Vu, ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés, l'arrêt n°11MA01637, en date du 8 mars 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de M.C..., enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2011, après avoir annulé l'ordonnance n° 10894 du 14 avril 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia et condamné l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros, a ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue exacte de la responsabilité de l'Etat et de procéder à l'évaluation précise des différents préjudices allégués par M. C...;


Vu le rapport d'expertise établi par M. J...déposé au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2013 ;


Vu l'ordonnance, en date du 25 juillet 2013, par laquelle la Présidente de la Cour a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 6 375,39 euros ;


Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M. C...par lequel il persiste par les mêmes moyens, dans ses conclusions précédentes ;






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Vu les autres pièces du dossier ;






Vu le courrier du 24 janvier 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;


Vu l'avis d'audience adressé le 18 février 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier, notamment l'arrêt n° 10271/02 de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 2010 ;


Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution;


Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;


1. Considérant que par un arrêt en date du 8 mars 2012, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de M. C...tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 10894 du 14 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'abstention prolongée du préfet de Haute-Corse de lui accorder le concours de la force publique, a constaté que la responsabilité de l'Etat était engagée pour faute lourde à l'égard du requérant à compter du 1er septembre 1994 sur le fondement de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, a condamné l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros et a ordonné pour le surplus une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par M.C... ; que le rapport d'expertise a été déposé le 16 juillet 2013 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;

Sur la régularité de l'expertise :

2. Considérant que M. C...soutient, en premier lieu, que l'expert n'hésite pas à porter une appréciation d'ordre juridique qui excède les limites de ses compétences et de sa mission, remettant en cause l'arrêt définitif du 8 mars 2012, ainsi que celui rendu le 21 janvier 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme ; que, toutefois, cette circonstance à la supposer même établie n'empêche pas la Cour de fonder son arrêt sur les éléments d'information contenus dans le rapport d'expertise ;

3. Considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.C..., l'expert n'était pas tenu de répondre à toutes ses demandes formulées notamment dans ses dires à expert en date du 6 juin 2012 ; qu'aucune disposition légale ne prévoit une telle obligation ; qu'en revanche, il est tenu d'en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, l'expert après avoir pris connaissance des dires précités les a annexés à son rapport ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, par l'arrêt en date du 8 mars 2012, la Cour de céans a notamment confié pour mission à l'expert de déterminer la durée exacte de l'occupation illicite pour chacune des parcelles concernées de M. C...; que l'expert a rempli cette mission en proposant de fixer la fin de la période d'occupation de ses terres de Linguizzetta par M. G...au mois d'avril 1998 voir au 8 octobre 1998 et a estimé que l'occupation actuelle alléguée par l'appelant n'était pas établie ; que ce faisant, il n'a pas occulté l'état actuel d'occupation des terres du domaine d'Albareto ; qu'il...

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