Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2009, 07BX02134, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme FLECHER-BOURJOL |
Record Number | CETATEXT000020418393 |
Judgement Number | 07BX02134 |
Date | 03 mars 2009 |
Counsel | GUIROY |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2007, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Guiroy ;
M. X demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement n° 0602215, 0602216 en date du 23 août 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 6 janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;
2° ) de le décharger de ces impositions ;
3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que l'EURL Alac a été créée le 1er janvier 2003 par M. X qui en était l'associé unique et le gérant ; que l'entreprise a entendu bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 6 janvier 2003 au 31 décembre 2003, l'administration a estimé que l'entreprise n'entrait pas dans le champ d'application de ce régime ; qu'elle a également remis en cause le caractère déductible de certaines dépenses exposées par M. X ; qu'en conséquence, le service a, d'une part, rehaussé le bénéfice imposable de l'exercice 2003, et, d'autre part, effectué le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses non justifiées ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 août 2007 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions procédant de ce contrôle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'EURL Alac a été dissoute dans le cadre d'une procédure amiable ; que la dissolution a été publiée le 2 juillet 2004 ; que M. X, unique associé et gérant, a été désigné liquidateur de l'entreprise ; que, par suite, l'avis de vérification a régulièrement...
M. X demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement n° 0602215, 0602216 en date du 23 août 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 6 janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;
2° ) de le décharger de ces impositions ;
3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que l'EURL Alac a été créée le 1er janvier 2003 par M. X qui en était l'associé unique et le gérant ; que l'entreprise a entendu bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 6 janvier 2003 au 31 décembre 2003, l'administration a estimé que l'entreprise n'entrait pas dans le champ d'application de ce régime ; qu'elle a également remis en cause le caractère déductible de certaines dépenses exposées par M. X ; qu'en conséquence, le service a, d'une part, rehaussé le bénéfice imposable de l'exercice 2003, et, d'autre part, effectué le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses non justifiées ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 août 2007 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions procédant de ce contrôle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'EURL Alac a été dissoute dans le cadre d'une procédure amiable ; que la dissolution a été publiée le 2 juillet 2004 ; que M. X, unique associé et gérant, a été désigné liquidateur de l'entreprise ; que, par suite, l'avis de vérification a régulièrement...
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