Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 07PA00233, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Prés MARTIN LAPRADE
Record NumberCETATEXT000022363740
Judgement Number07PA00233
Date03 juin 2010
CounselSTREICHENBERGER
Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2007 par télécopie et régularisé le 23 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9913772/2 du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé le remboursement à la société Abbey National Treasury Services de l'avoir fiscal et d'une partie de la retenue à la source afférents aux dividendes perçus en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de remettre à la charge de la société Abbey National Treasury Services l'excédent de retenue à la source et l'avoir fiscal afférents aux dividendes versés en 1991 1992 et 1993, dont le remboursement ou la restitution a été prononcé en première instance, soit la somme totale de 120 072 989,40 euros pour ces trois années ;

3°) de réformer dans cette mesure le jugement ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, modifiée, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Streichenberger, pour la société Abbey National Treasury Services ;

Considérant que par une convention dénommée usufruct agreement conclue avec les sociétés américaines Laboratoires Merck et Compagnie Chimique Merck le 28 juin 1991, la société britannique Abbey National Treasury Services, qui exerce une activité bancaire, a acquis 136 150 actions à dividendes prioritaires sans droit de vote émises par la société française Laboratoires Merck Sharp Dohme Chibret (LMSDC) et 22 500 actions à dividendes prioritaires sans droit de vote émises par la société française Compagnie chimique Merck Sharp Dohme (CCMSD) ; que la société Abbey National Treasury Services a demandé le remboursement de la retenue à la source au taux de 25 % et le transfert de l'avoir fiscal, afférents aux dividendes versés en 1991, 1992 et 1993 sous déduction de la retenue à la source de 15 % prévue par le paragraphe 6 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 22 mai 1968 ; que l'administration, après avoir fait droit à sa demande au titre des dividendes versés en 1991 et 1992 lui a notifié des redressements en faisant application de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant des dividendes versés en 1993, elle a refusé de faire droit à sa demande ; que, par un jugement du 7 septembre 2006, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Abbey National Treasury Services, a prononcé le remboursement à ladite société de l'excédent de retenue à la source et de l'avoir fiscal afférents aux dividendes perçus en 1993 et la restitution de l'excédent de retenue à la source et de l'avoir fiscal afférents aux dividendes perçues en 1991 et 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Le bénéfice de l'avoir fiscal peut être accordé aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions. Les modalités et les conditions d'application sont fixées pour chaque pays par un accord diplomatique ; que la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 prévoit en son article 9 que : ...§ 6. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni. Ces dividendes sont aussi imposables en France mais, lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident du Royaume-Uni, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : /a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle la société qui paie les dividendes ; /b) 15 % du montant brut des...

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