Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE03588, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Record NumberCETATEXT000024802039
Judgement Number10VE03588
Date03 novembre 2011
CounselWILNER
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jérôme A, demeurant ..., par Me Wilner, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710120 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharge et réduction sollicitées ;

Ils soutiennent, s'agissant de la perte de l'avoir fiscal, que le secrétariat juridique de la société Overchem était confié à des sociétés hautement qualifiées en ce domaine ; que ces intervenants étaient responsables du respect des formalismes juridiques et fiscaux ; qu'en conséquence, M. A n'avait pas à réexaminer les documents qui lui étaient soumis ni à surveiller la préparation des dossiers et le suivi du secrétariat juridique ; que les sommes déjà versées par la société Overchem restaient inférieures à la capacité distributive de cette dernière ; qu'au cas présent, aucun créancier n'a été lésé ; que si le formalisme n'a pas été respecté, cela n'a entraîné aucune conséquence financière, comptable, juridique ou fiscale ; que l'article 158 ter a été supprimé depuis de nombreuses années ; que cette disposition n'était applicable que dans les hypothèses de redressements fondés sur des situations très différentes de la situation de l'espèce, ainsi que cela ressort des instructions des 11 août 2005 et 1er août 2008 ; que les dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce ne peuvent être sanctionnées que dans le cadre d'une action engagée devant les tribunaux compétents ; que, s'agissant du montant des dividendes en 2003, il existe un décalage de revenus entre les montants déclarés en qualité de dividendes par la société Overchem et les dates de perception de ceux-ci par M. A ; que le préjudice du Trésor est inexistant ; que, sur la majoration exclusive de bonne foi, l'intention d'éluder l'impôt n'a été ni délibérée ni répétée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

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