Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2009, 06MA02144, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Date30 juin 2009
Judgement Number06MA02144
Record NumberCETATEXT000020935817
CounselGUILLOUX
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Maître Guilloux, avocat ;


M. et Mme X demandent à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0200071-0303578 du 16 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Bonnet, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;


Considérant que M. et Mme X, propriétaires de parts de la copropriété du navire de pêche Viking Gladius, d'une part, La Perle , d'autre part, ont déduit de leur revenu imposable respectivement pour 1995 et 1996 le montant des investissements afférents à ces deux navires, et imputé sur leur revenu global les déficits industriels et commerciaux résultant, pour les années 1996 à 1998, de la quote-part du résultat d'exploitation déficitaire de ces navires découlant de leurs droits dans lesdites copropriétés ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété Viking Gladius, a remis en cause pour l'année 1995 la déductibilité de l'investissement correspondant à l'achat des quirats, et, pour les
autres années redressées, les conséquences fiscales de l'imputation de la quote-part du déficit susmentionné ; qu'elle a notifié des redressements de même nature en ce qui concerne le navire La Perle, au motif que ce dernier n'avait fait l'objet d'aucune déclaration auprès des services locaux, que son activité avait en tout état de cause été inexistante et en outre non assumée à titre personnel par les contribuables ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'imposition supplémentaires qui en ont procédé, M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition a été irrégulière et qu'ils étaient en droit de procéder aux déductions et imputations litigieuses tant au titre de l'année 1995 que des années 1996 à 1998, à la fois sur le terrain de la loi fiscale et sur celui de la doctrine administrative ;



Sur la régularité du jugement :


Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les premiers juges auraient irrégulièrement procédé à une substitution de base légale en ce qui concerne la déduction de l'investissement relatif au navire La Perle , il résulte de l'examen du jugement attaqué que ces derniers se sont bornés à relever que les requérants n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 156-I 1° bis, et ne pouvaient par suite, selon eux, se prévaloir d'un droit à déduction à hauteur de leur souscription de parts dans la copropriété du navire ; qu'ils n'ont ainsi pas procédé à une substitution de base légale destinée à fonder l'imposition contestée, mais ont simplement opposé un motif supplémentaire, conformément à l'office du juge, au refus du droit à déduction en cause ; que la circonstance que ce motif soit erroné en droit, ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, est sans incidence sur la régularité même du dit jugement ;



Sur la régularité de la procédure d'imposition :


Considérant, en premier lieu, que le vérificateur ayant remis en cause la totalité des déductions et imputations auxquelles M. et Mme X avaient...

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