Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/10/2010, 09VE00344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COROUGE
Date14 octobre 2010
Judgement Number09VE00344
Record NumberCETATEXT000023038485
CounselBRIAND
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Briand ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0608623-0612396 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2006 par lequel le maire d'Achères l'a licencié de son emploi de chef de cabinet et à la condamnation de la commune d'Achères à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice physique et moral avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de condamner la commune d'Achères à lui verser la somme susvisée avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Achères le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de motivation ; que la décision procédant à son licenciement est intervenue en violation du principe général des droits de la défense car la notification de la lettre de licenciement ne lui a pas été transmise et il n'a pas été informé des griefs qui lui étaient reprochés ; que la décision de licenciement est insuffisamment motivée ; que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, qu'il s'agisse d'un prétendu comportement irrespectueux et désinvolte, d'une supposée violence verbale, d'un climat conflictuel qu'il entretiendrait au sein du cabinet du maire, d'une prétendue inobservation du devoir de réserve et de loyauté, d'un soi-disant manque d'implication dans les tâches effectuées, d'un manque de ponctualité et de la rédaction mensongère de l'état de ses services en vue de son intégration dans la fonction publique territoriale ; que le maire d'Achères a entaché la décision le licenciant d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a droit au bénéfice, en application de l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, d'une indemnité compensatrice des congés annuels non pris dès lors qu'il a fait l'objet d'un arrêt de maladie imputable au service ; que les agissements répétés du maire, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, d'altérer sa santé physique et mentale, de porter atteinte à sa dignité et de compromettre son avenir professionnel sont constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 de nature à engager la responsabilité de la commune ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;


Considérant que M. A a été nommé, le 1er juillet 2000, en qualité de chef de cabinet du maire d'Achères jusqu'à la fin de la durée du mandat de l'autorité territoriale, en application des dispositions de...

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