Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 09MA04829, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Judgement Number09MA04829
Date13 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025628111
CounselROBIN
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2009 et 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04829, présentés pour Mme Saliha A, demeurant ..., par Me Deetjen, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805349 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du service central des rapatriés en date du 10 juillet 2008 ayant rejeté sa demande d'octroi de l'aide aux orphelins des anciens supplétifs et assimilés prévue par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 et de la décision du 13 août 2008 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui octroyer ladite allocation ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;
.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du service central des rapatriés en date du 10 juillet 2008 ayant rejeté sa demande d'octroi de l'aide aux orphelins des anciens supplétifs et assimilés prévue par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23...

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