Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/10/2014, 12MA04902, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number12MA04902
Date24 octobre 2014
Record NumberCETATEXT000029641994
CounselSANTONI-
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04902, présentée pour l'association " Vélo'en-Têt ", dont le siège est 3 rue Anselme Mathieu à Perpignan (66000), par Me B...; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005058 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-363 en date du 10 juin 2010 du maire de Perpignan portant réglementation de la circulation dans certaines voies de la ville et création de doubles sens cyclables dans les " zones 30 " du centre ville, ensemble la décision implicite de rejet par cette même autorité de la demande de retrait de cet arrêté formé le 20 juillet 2010, et à ce qu'il soit enjoint au maire de perpignan de prendre un nouvel arrêté de mise en application du double sens cyclable en " zone 30 " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Perpignan de prendre un nouvel arrêté de mise en application du double sens cyclable en " zone 30 " dans le délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu le code de la route ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Perpignan ;




1. Considérant que l'association " Vélo-en-Têt " relève appel du jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2010-363 en date du 10 juin 2010 du maire de Perpignan portant réglementation de la circulation dans certaines voies de la ville et création de doubles sens cyclables dans les " zones 30 " du centre ville, ensemble la décision implicite de cette même autorité de rejet du recours gracieux formé le 20 juillet 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : " Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (...) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " Art. L. 2213-1-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " Art. L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels...

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