Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA00010, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Record NumberCETATEXT000027613554
Judgement Number11MA00010
Date06 juin 2013
CounselSCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA00010, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par la S.C.P. Franck Berliner Dutertre Lacrouts ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804309 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de M.D..., annulé l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël lui avait délivré un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de Mme Ségura, première conseillère,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Raphaël ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. D...;
1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de M.D..., annulé l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël avait délivré à Mme C...un permis de construire modificatif ; que Mme C...relève appel de ce jugement ; que M. D...demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de celui-ci en tant qu'il ne retient qu'un seul des moyens d'annulation soulevés devant le tribunal administratif ;


Sur les conclusions d'appel incident :

2. Considérant que M.D..., qui a obtenu satisfaction par le dispositif du jugement critiqué, lequel a annulé le permis de construire modificatif qu'il avait attaqué, ne présente pas d'intérêt à faire appel de ce jugement, dont il demande la réformation des motifs ; que, dès lors, ses conclusions, qui, au demeurant, ont été enregistrées au greffe de la Cour après expiration du délai d'appel, et sont, par suite, tardives, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du plan local d'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20 dans la zone UD. 6. (...) Si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà...

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