Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2013, 11MA01643, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LOUIS
Record NumberCETATEXT000028353444
Date17 décembre 2013
Judgement Number11MA01643
CounselGRIMALDI
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. et MmeC... A..., domiciliés 561 chemin des Maures, Les Terrasses fleuries à Antibes (06600), par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800823, 0800824 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que durant les années courant de 2001 à 2003, M. A...a été le président-directeur général et le principal actionnaire de la société de participation et de gestion financière Magg, société de conseil en matière de placements et de gestion ; qu'au titre de cette période, la société Magg a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à cette occasion, le vérificateur a réintégré dans les résultats de ladite société des sommes correspondant à des frais de réception, de mission et de déplacement versées à M. A...; qu'à la suite, ces mêmes sommes ont été imposées entre les mains du bénéficiaire de ces revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément aux dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, par ailleurs, à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a relevé que M. A...avait omis de déclarer en 2002 une plus-value de cession de valeurs mobilières, d'un montant de 270 000 euros, correspondant à la vente d'actions qu'il détenait de la société Magg ; qu'en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A...ont été taxés d'office de ce chef ; que M. et Mme A...demandent...

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