Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2013, 11MA01643, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LOUIS |
Record Number | CETATEXT000028353444 |
Date | 17 décembre 2013 |
Judgement Number | 11MA01643 |
Counsel | GRIMALDI |
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. et MmeC... A..., domiciliés 561 chemin des Maures, Les Terrasses fleuries à Antibes (06600), par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800823, 0800824 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013,
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que durant les années courant de 2001 à 2003, M. A...a été le président-directeur général et le principal actionnaire de la société de participation et de gestion financière Magg, société de conseil en matière de placements et de gestion ; qu'au titre de cette période, la société Magg a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à cette occasion, le vérificateur a réintégré dans les résultats de ladite société des sommes correspondant à des frais de réception, de mission et de déplacement versées à M. A...; qu'à la suite, ces mêmes sommes ont été imposées entre les mains du bénéficiaire de ces revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément aux dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, par ailleurs, à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a relevé que M. A...avait omis de déclarer en 2002 une plus-value de cession de valeurs mobilières, d'un montant de 270 000 euros, correspondant à la vente d'actions qu'il détenait de la société Magg ; qu'en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A...ont été taxés d'office de ce chef ; que M. et Mme A...demandent...
1°) d'annuler le jugement n° 0800823, 0800824 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013,
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que durant les années courant de 2001 à 2003, M. A...a été le président-directeur général et le principal actionnaire de la société de participation et de gestion financière Magg, société de conseil en matière de placements et de gestion ; qu'au titre de cette période, la société Magg a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à cette occasion, le vérificateur a réintégré dans les résultats de ladite société des sommes correspondant à des frais de réception, de mission et de déplacement versées à M. A...; qu'à la suite, ces mêmes sommes ont été imposées entre les mains du bénéficiaire de ces revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément aux dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, par ailleurs, à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a relevé que M. A...avait omis de déclarer en 2002 une plus-value de cession de valeurs mobilières, d'un montant de 270 000 euros, correspondant à la vente d'actions qu'il détenait de la société Magg ; qu'en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A...ont été taxés d'office de ce chef ; que M. et Mme A...demandent...
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