Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 10VE01514, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Date27 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025627745
Judgement Number10VE01514
CounselCABINET LAURANT ET MICHAUD
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ROSA, ayant son siège 70 rue Jean Bleuzen à Vanves (92170), par Mes Michaud et de Stefano, avocat à la Cour ; la société ROSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0709832-0709837-0709534 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos en 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la procédure de vérification relative aux exercices 1996, 1997 et 1998 est entachée d'irrégularité dès lors que l'inspectrice principale, supérieure hiérarchique de la vérificatrice, ne pouvait être impartiale lors de l'entrevue du 17 mai 2000, dans la mesure où elle avait visé, sur la notification de redressements du 20 décembre 2009, la décision d'appliquer la majoration de 40 % pour mauvaise foi à certains chefs de rectification ; qu'à cet égard, outre que la jurisprudence du Conseil d'Etat du 8 juin 2005 (n° 255918, société Vetter) est critiquable comme portant atteinte aux droits des contribuables, cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle ne concerne pas l'hypothèse où le désaccord porte sur les pénalités dont la mise en oeuvre procède d'une décision de l'inspectrice principale elle-même ; qu'en deuxième lieu, les abandons de créance consentis en 1996, 1997 et 1998 à la société Opéra/RLC, sa filiale, devenue en 1998, la société Navajo, ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une gestion commerciale anormale ; qu'en effet, d'une part, alors que le passif de la société Opéra/RLC était très important et qu'elle n'avait aucune chance de recouvrer sa créance, les abandons consentis à cette société faisaient partie de l'accord global conclu avec le cessionnaire-repreneur, cette cession lui ayant permis de se désengager financièrement d'une exploitation risquée et de préserver sa réputation dans le domaine de la communication ; que, d'autre part, elle risquait de voir mettre en jeu des garanties bancaires constituées en 1993 et 1998 auprès de la banque UCB pour assurer la survie de sa filiale ; qu'enfin, c'est en exécution d'une obligation contractuelle (garantie accordée au repreneur contre le risque d'une révision du prix de vente d'éléments du fonds de commerce afin de se désengager totalement de la société) qu'elle a dû consentir un abandon de son compte courant à hauteur de 3 075 000 dans la société Navajo ; qu'en troisième lieu, elle était également fondée à prendre en charge la perte sur l'acquisition des créances de la société Les Ouvriers du Paradis à laquelle la société Opéra/RLC a cédé deux budgets publicitaires du fait de la mise en jeu de la garantie que, selon les usages, elle a accordé dans son propre intérêt en accompagnement de la cession des actions de la société Opéra/RLC ; que, dès lors que la marge brute s'est révélée inférieure à la marge prévisionnelle, elle a ainsi accordé à la société Les ouvriers du paradis une réduction de prix de 862 000 F qui a été déduite des sommes qui lui étaient dues par cette dernière ; qu'en quatrième lieu, eu égard aux difficultés de la société Perspective et Animation Francom, dont elle était actionnaire à hauteur de 37,48 %, elle a cédé ses actions et a accordé le 15 décembre 1995 à la société un abandon de créance de 1 000 000 F avec une clause de retour à meilleure fortune devant résulter de la vente par ladite société de ses actions dans sa filiale Francom Asia avant le 31 décembre 1997 ; que, dès lors qu'il n'était pas dans l'intérêt de la société Perspective et Animation Francom de procéder à cette vente avant la date convenue, elle a, aux termes d'un protocole du 28 juin 1996, décidé d'acquérir ces actions en vue de leur revente et a informé la société Francom de ce que l'accord du 15 décembre 1995 était devenu caduc ; que le service, qui ne saurait lui opposer ni le protocole du 28 juin 1996 non enregistré, ni la comptabilité de la société Francom, ne peut prétendre que la clause de retour à meilleure fortune aurait été mise en oeuvre et justifier ainsi l'imposition d'un profit exceptionnel ; que, par ailleurs, il n'a pas établi que le prix de vente des actions aurait été de 1 800 000 F alors que les pièces du dossier font apparaître un prix de 800 000 F ; qu'en cinquième lieu, c'est à tort que l'administration a rejeté la déductibilité des frais d'abonnement au club de tennis de son dirigeant, M. Roux, ainsi que les consommations prises à ce club dans la mesure où ces dépenses, qui s'inscrivent dans le cadre d'opérations de relations publiques avec les partenaires de la société ont bien été engagées dans son intérêt ; qu'à cet égard, la réponse ministérielle Lyautey du 8 juillet 1954 prescrit aux agents de l'administration de faire preuve " de toute la largeur de vue désirable " pour l'appréciation du caractère professionnel des dépenses de représentation des chefs d'entreprise ; qu'en sixième lieu, dans le cadre de l'activité de plantation de pins, dans laquelle elle a décidé d'investir en 1994, elle a bénéficié de la part de son gérant du prêt d'un terrain, sis dans l'Hérault, mitoyen à la propriété de ce dernier, et de la mise à disposition d'un jardinier ; que, contrairement à ce qu'a estimé le service, elle avait un intérêt à prendre en charge les salaires de ce jardinier, ainsi que les charges sociales y afférentes, bien qu'il intervienne ponctuellement sur la propriété de M. Roux dès lors que cet arrangement lui garantissait la présence sur place du jardinier et une économie par rapport à l'emploi d'un intervenant extérieur ; qu'en outre, conformément à l'article 555 du code civil, si M. Roux souhaitait conserver à terme la propriété des plantations, il devrait être tenu compte du coût des matériaux et de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; qu'en septième lieu, les honoraires de 322 888 F. versés au titre des années 1996 à 1998 aux sociétés Ackelton Limited et Consulting Internationales Nunart Sungkawatet correspondent à des prestations de sous-traitance effectivement réalisées et présentent donc un caractère déductible ; qu'en huitième lieu, aucun lien direct n'ayant été établi entre de prétendues prestations de services et les abandons de créances consenties à sa filiale Opéra/RCL, ces abandons de créance ne sont pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, l'abandon de créance fait obstacle à ce que la taxe devienne exigible, l'exigibilité étant liée au paiement du prix ; qu'en neuvième lieu, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de terrassement liés à l'exploitation de la pinède susmentionnée présente un caractère déductible dès lors que ces travaux étaient nécessaires aux besoins de cette exploitation ; qu'en dixième lieu, eu égard aux difficultés financières de sa filiale, la société Opéra, dont un dépôt de bilan aurait porté atteinte à son renom dans le domaine de la communication et aurait eu une incidence sur sa propre activité, la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances qu'elle a consenties à cette filiale en 2000 et 2001 ne peut être qualifiée d'acte anormal de gestion ; qu'enfin, à titre principal, l'intérêt de retard appliqué aux redressements litigieux devra être déchargé en raison du caractère infondé...

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