Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 12MA00680, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Date23 décembre 2013
Judgement Number12MA00680
Record NumberCETATEXT000028754646
CounselAHMED
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107174 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'autre part, de la décision du 5 mai 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention de main d'oeuvre conclue entre la France et le Maroc le
1er juin 1963 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;

Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européenne et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996 ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'autre part, de la décision du 5 mai 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'était pas en situation de compétence liée et pouvait, nonobstant le refus du directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, exercer son pouvoir discrétionnaire et renouveler son titre de séjour ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M.A... ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'une autorisation de travail :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. (...) / Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres. (...) / Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat " ; que selon l'article 15 du même décret, le préfet " prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département " et a seul qualité, en vertu de l'article 16, " pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat " ; que l'article 17 du même décret donne autorité au préfet de région et au préfet de département, respectivement, sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à l'échelon régional et sur ceux à compétence départementale ; que le troisième alinéa de l'article 18, pour sa part, prévoit que : " Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département " ; qu'enfin, l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; / (...) 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales (...) " ; qu'il...

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