Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 09VE01336, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Judgement Number09VE01336
Date30 septembre 2010
Record NumberCETATEXT000022951347
CounselSEBAN
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars, 15 avril et 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Hourya A, demeurant ..., par Me Rochefort ; Mme A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 0806426 en date du 12 février 2009 du président délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que la décision du maire de Pantin en date du 16 avril 2008 la radiant des cadres et les décisions de rejet de ses recours gracieux en date des 22 avril et 17 juillet 2008 ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Pantin de la réintégrer dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent de son grade, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses droits sociaux pour la période courant de sa radiation jusqu'à sa réintégration, de lui verser une somme équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir sans l'intervention de sa radiation après déduction des éventuels revenus de remplacement et enfin de retirer de son dossier tout document relatif à la présente procédure dont les deux décisions de radiation contestées ;

3°) de condamner la commune de Pantin, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son avocat la somme de 2 000 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à Mme A si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cette condamnation à payer une somme supérieure de plus de 20 % à l'aide juridictionnelle emportant renonciation de son avocat à réclamer à l'Etat l'indemnisation prévue par la loi précitée ;

4°) de condamner la commune de Pantin aux dépens ;
Elle soutient que sa requête était suffisamment motivée en fait comme en droit et qu'elle n'aurait pas dû être rejetée par ordonnance ; qu'elle n'a jamais reçu une décision de radiation des cadres formalisée ; que le premier juge a commis une erreur de qualification juridique des faits, une erreur de droit et une omission à statuer ; que la première décision qu'elle a reçue est la lettre du 22 avril 2008 ; que la mise en demeure datée du 14 avril 2008 ne comporte pas de date de reprise déterminée et appropriée ; que la commune ne justifie pas de la notification de cette mise en demeure le 15 avril 2008 ; que sa radiation à compter du 16 avril 2008 était prématurée ; que, compte tenu des explications qu'elle avait données au directeur des ressources humaines, une seconde mise en demeure s'imposait ; que les décisions contestées doivent être annulées pour vice de procédure ; que la première...

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