Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA02033, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date06 mai 2014
Record NumberCETATEXT000028908301
Judgement Number13MA02033
CounselIBANEZ
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la commune d'Eyragues, représentée par son maire, par MeC... ;

La commune d'Eyragues demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101159 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande d'autorisation de transfert de l'autorisation de stationnement détenue par M.D..., pour l'exercice de l'activité de taxi, et de conclusion d'un contrat de location-gérance avec M.A... ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 décembre 2010 par laquelle le maire d'Eyragues a rejeté la demande d'autorisation de transfert de l'autorisation de stationnement détenue par M.D..., pour l'exercice de l'activité de taxi, et de conclusion d'un contrat de location-gérance avec M. A...; que la commune d'Eyragues relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-2...

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