Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA03345, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000028754630
Date10 décembre 2013
Judgement Number11MA03345
CounselSCP GARIBALDI
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03345, présentée pour M. A...E..., domicilié..., agissant en son nom personnel, en qualité de représentant de l'hoirie Paul E...et en qualité d'héritier de M. B...E..., par MeD... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902844 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 septembre 2009 par laquelle la commune de Ramatuelle a organisé la délégation de service public des plages ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune Ramatuelle du 17 septembre 2009 ;

3°) de condamner la commune de Ramatuelle aux dépens ;

4°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me D...pour M.E... ;

1. Considérant que, par délibération du 17 septembre 2009, le conseil municipal de Ramatuelle a décidé de déléguer le service public des plages ; que par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée par ce dernier et tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que " M. E...ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien fondé des moyens allégués ", le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce " qu'il n'apparaît pas que la délibération litigieuse ait été précédé d'une convocation indiquant les questions portées à l'ordre du jour à l'ensemble des membres du conseil municipal ", de ce " qu'il n'apparaît pas que la délibération litigieuse ait été précédé par l'envoi de la convocation accompagnée d'une note de synthèse sur l'ensemble des affaires soumises à délibération " et de ce " que rien n'indique que les convocations adressées aux membres du conseil municipal aient été envoyées dans le délai de cinq jours francs prescrit à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant " que la délibération du 17 septembre 2009 (...) ne comporte aucune réalisation...

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