Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA03345, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARCOVICI |
Record Number | CETATEXT000028754630 |
Date | 10 décembre 2013 |
Judgement Number | 11MA03345 |
Counsel | SCP GARIBALDI |
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03345, présentée pour M. A...E..., domicilié..., agissant en son nom personnel, en qualité de représentant de l'hoirie Paul E...et en qualité d'héritier de M. B...E..., par MeD... ;
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902844 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 septembre 2009 par laquelle la commune de Ramatuelle a organisé la délégation de service public des plages ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune Ramatuelle du 17 septembre 2009 ;
3°) de condamner la commune de Ramatuelle aux dépens ;
4°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :
- le rapport de M. Thiele, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me D...pour M.E... ;
1. Considérant que, par délibération du 17 septembre 2009, le conseil municipal de Ramatuelle a décidé de déléguer le service public des plages ; que par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée par ce dernier et tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que " M. E...ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien fondé des moyens allégués ", le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce " qu'il n'apparaît pas que la délibération litigieuse ait été précédé d'une convocation indiquant les questions portées à l'ordre du jour à l'ensemble des membres du conseil municipal ", de ce " qu'il n'apparaît pas que la délibération litigieuse ait été précédé par l'envoi de la convocation accompagnée d'une note de synthèse sur l'ensemble des affaires soumises à délibération " et de ce " que rien n'indique que les convocations adressées aux membres du conseil municipal aient été envoyées dans le délai de cinq jours francs prescrit à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales " ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant " que la délibération du 17 septembre 2009 (...) ne comporte aucune réalisation...
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902844 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 septembre 2009 par laquelle la commune de Ramatuelle a organisé la délégation de service public des plages ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune Ramatuelle du 17 septembre 2009 ;
3°) de condamner la commune de Ramatuelle aux dépens ;
4°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :
- le rapport de M. Thiele, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me D...pour M.E... ;
1. Considérant que, par délibération du 17 septembre 2009, le conseil municipal de Ramatuelle a décidé de déléguer le service public des plages ; que par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée par ce dernier et tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que " M. E...ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien fondé des moyens allégués ", le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce " qu'il n'apparaît pas que la délibération litigieuse ait été précédé d'une convocation indiquant les questions portées à l'ordre du jour à l'ensemble des membres du conseil municipal ", de ce " qu'il n'apparaît pas que la délibération litigieuse ait été précédé par l'envoi de la convocation accompagnée d'une note de synthèse sur l'ensemble des affaires soumises à délibération " et de ce " que rien n'indique que les convocations adressées aux membres du conseil municipal aient été envoyées dans le délai de cinq jours francs prescrit à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales " ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant " que la délibération du 17 septembre 2009 (...) ne comporte aucune réalisation...
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