Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 13MA02994, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000029096663
Judgement Number13MA02994
Date13 juin 2014
CounselALAIN GALISSARD & BENEDICTE CHABROL
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02994, le 25 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...et C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1300424 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision " 48 SI ", en date du 28 décembre 2012, en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur a informé Mme A...de la perte de validité de son permis de conduire à compter du 22 mars 2011 ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " précitée ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les observations de MeC..., pour MmeA... ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision " 48 SI ", en date du 28 décembre 2012, en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur a informé Mme A...de la perte de validité de son permis de conduire à compter du 22 mars 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme A...soutient que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu à son argumentation contestant l'imputabilité des infractions reprochées ; que, toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant ; qu'ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement :


3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de...

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