Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/07/2016, 10MA03054, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Record NumberCETATEXT000032950192
Date13 juillet 2016
Judgement Number10MA03054
CounselBERTEIGNE
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :
M. C... et Mme G..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A...C..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Orange à indemniser les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier lors de l'accouchement de Mme G... le 14 décembre 2002.

Par un jugement avant dire droit n° 0622251 du 2 juin 2009, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré le centre hospitalier d'Orange responsable des conséquences de la faute médicale relative à l'obstination déraisonnable mise en oeuvre pour réanimer l'enfant, a ordonné un complément d'expertise et a condamné le centre hospitalier d'Orange à verser à M. C... et à Mme G..., en leur nom propre, une somme de 10 000 euros à titre de provision et à M. C... et à Mme G..., en leur qualité de représentants légaux de leurs fils, une provision de 20 000 euros et a mis à la charge du centre hospitalier les frais de l'expertise ordonnée le 22 janvier 2008 par le juge des référés.


Par un second jugement n° 0622251 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Orange à verser à Mme G... et à M. C..., en leur nom propre, une somme de 90 000 euros et à Mme G... et à M. C..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A...C..., une somme de 60 000 euros.


Procédure devant la Cour :

I. Par un arrêt avant dire droit n° 10MA03054 du 12 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par le centre hospitalier d'Orange tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 2 juin 2009, a ordonné une expertise.

Par des mémoires enregistrés les 30 mars 2016 et 28 avril 2016, le centre hospitalier d'Orange persiste dans ses précédentes écritures.

Il soutient que :
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt avant dire droit du 12 mars 2015 de la Cour fait obstacle à ce que M. C... et Mme G... contestent à nouveau la conformité aux règles de l'art de la prise en charge pendant l'accouchement de Mme G... et la naissance de l'enfant ;
- M. C... et Mme G... ne sont pas recevables à majorer leurs conclusions indemnitaires en appel ;
- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de l'accouchement de Mme G....


Par des mémoires enregistrés les 6 et 7 avril 2016, M. C... et Mme G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur enfant mineur A...C..., concluent :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier d'Orange à leur verser en leur qualité de représentants légaux de A...C...une somme totale portée à 4 266 640,27 euros en capital et une rente trimestrielle viagère de 48 258 euros au titre de l'assistance par tierce personne et une rente annuelle de 370 euros au titre des frais de déplacement et, en leur nom propre, la somme de 65 142,36 euros au titre des pertes de salaire de la mère et à chacun des deux parents celle de 60 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- l'arrêt avant dire droit de la Cour du 12 mars 2015, qui n'a pas tranché l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- le centre hospitalier a commis plusieurs fautes ;
- les conditions de prise en charge de l'accouchement entre 11 h 35 et la naissance de l'enfant à 12 h 05 n'ont pas été conformes aux règles de l'art ;
- l'intubation trachéale du nouveau né a été effectuée tardivement ;
- cette faute a fait perdre à l'enfant une chance de naître sans séquelles cérébrales irréversibles ;
- elle entraîne de nombreux préjudices pour l'enfant et ses parents.

II. Par une requête enregistrée le 20 février 2013 sous le n° 13MA00700 et par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2013 et 6 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, représentée par le cabinet d'avocats Faure-Hamdi et associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 369 635,82 euros au titre de ses débours provisoires et celle de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne l'invitant pas à chiffrer sa demande indemnitaire après le dépôt du rapport de l'expert le 19 juin 2010 et en ne rouvrant pas l'instruction ;
- elle établit que les préjudices subis par A...C...sont en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier d'Orange.


Par des mémoires enregistrés les 5 mai 2014, 12 mai 2014, 5 décembre 2014 et 28 avril 2016, le centre hospitalier d'Orange et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me J..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2012 ;

- au rejet des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et par M. C... et Mme G... devant le tribunal administratif.

Ils font valoir que :
- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la caisse pouvait chiffrer sa demande après le dépôt du rapport d'expertise ;
- la caisse n'a pas précisé sa demande indemnitaire en appel ;
- les préjudices dont la caisse demande réparation sont exclusivement en lien avec les handicaps avec lesquels l'enfant est né ;
- la caisse n'établit pas avoir engagé les dépenses dont elle demande le remboursement ;
- certains de ces débours sont insuffisamment précisés ;
- les conclusions indemnitaires incidentes présentées par M. C... et par Mme G... dans cette instance soulèvent un litige distinct du recours de la caisse.



Par des mémoires enregistrés les 9 mai 2014, 27 novembre 2014 et 6 avril 2016, Mme G... et M. C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A...C..., représentés par Me K..., demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à 60 000 euros et à 90 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le centre hospitalier d'Orange en réparation des préjudices subis respectivement par A...C...et par M. C... et Mme G... ;

2°) de porter à la somme totale de 4 266 640,27 euros le montant de l'indemnité due au titre des préjudices subis par A...C..., soit celle de 2 467 510,10 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente trimestrielle de 48 260 euros pour l'avenir à ce titre, la somme de 34 261,27 euros au titre des frais liés au handicap, la somme de 4 326 euros au titre des frais de déplacement, une rente annuelle de 370 euros pour les frais futurs de déplacement, la somme de 84 000 euros au titre de l'incidence scolaire, celle de 764 416 euros au titre de son préjudice professionnel, celle de 100 000 euros au titre de la perte de retraite, celle de 404 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 150 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, celle de 45 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 41 087 euros au titre de son préjudice esthétique, celle de 80 820 euros au titre de son préjudice d'agrément, celle de 25 000 euros au titre de son préjudice sexuel, celle de 75 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

3°) de porter à la somme de 65 142,36 euros le montant de l'indemnité due au titre de la perte de salaire de Mme G... ;

4°) de porter à la somme de 60 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'affection de chacun des parents ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange les dépens de première instance et d'appel ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne les invitant pas à chiffrer leurs demandes indemnitaires après le dépôt du rapport d'expertise ;
- les premiers juges auraient dû surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance n° 10MA03054 ;
- le tribunal ne leur a pas communiqué le mémoire déposé par le centre hospitalier d'Orange le 18 octobre 2012 ;
- l'arrêt du 12 mars 2015 rendu par la Cour dans l'affaire n° 10MA03054 n'a pas tranché l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier ;
- le centre hospitalier a commis une faute de surveillance de la parturiente de 9 h à 10 h 15 ;
- il a commis une erreur de diagnostic en l'absence d'interprétation du rythme cardiaque foetal de 10 h 45 à 11 h 35 ;
- le retard d'arrivée du médecin accoucheur a aggravé les lésions neurologiques de l'enfant ;
- le centre hospitalier est responsable d'un défaut de soins en l'absence de monitorage de 9 h à 10 h 30 ;
- le monitorage cardiaque figurant dans le dossier médical méconnait les règles médicales ;
- l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles leur permet d'obtenir réparation des actes fautifs du centre hospitalier qui ont provoqué le handicap de leur enfant ;
- l'enfant n'était pas atteint d'un syndrome de Dubowitz ;
- l'anesthésiste a commis une faute en refusant de procéder sans délai à l'intubation trachéale du nouveau-né ;
- le...

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