Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/12/2013, 12VE03140, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000028454636
Date19 décembre 2013
Judgement Number12VE03140
CounselKADRI
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour la COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire en exercice, par Me Blanchetier, avocat ; la COMMUNE DU RAINCY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106633 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les délibérations n° 1.3, 1.4, 2.3 et 2.5 du conseil municipal de la COMMUNE DU RAINCY en date du 17 juin 2011, a supprimé, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages des écritures de la commune du Raincy mentionnés dans les motifs du jugement attaqué et a condamné la COMMUNE DU RAINCY à verser à M. C... B...une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 741-3 du code de justice administrative ;
2° de mettre à la charge de M. C...B...le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif, en annulant les délibérations n° 1.3, 1.4, 2.3 et 2.5 du conseil municipal en date du 17 juin 2011, a commis une erreur de droit, la décision par laquelle le conseil municipal recourt au huis clos pour tout ou partie d'une séance, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, étant un acte préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision de recourir au huis-clos n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne repose pas sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il est établi que M. B...a distribué des tracts et des documents aux membres du conseil municipal et a installé un camescope, et qu'il existait un risque d'invasion de la salle par des militants ;

- les délibérations n° 1.3, 1.4, 2.3 et 2.5 du conseil municipal en date du 17 juin 2011 ne font pas grief à M.B..., qui n'avait ainsi pas intérêt à demander leur annulation ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait en supprimant certains passages du mémoire en réplique de la commune, considérés comme diffamatoires, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur ;
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
-...

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