Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2009, 08BX00442, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEDUCQ
Record NumberCETATEXT000020540832
Judgement Number08BX00442
Date19 mars 2009
CounselLAGARDE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2008 sous le n° 08BX00442, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES dont le siège est à Sassis (65120), par Maître Michel Lagarde, avocat ;

La COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700997 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 13 février 2007 par laquelle le conseil syndical de la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES a décidé par un acte de constituer par des dispositions le titre constitutif d'usage au ski, au bénéfice des habitants de la vallée ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées devant le Tribunal administratif de Pau ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par une délibération en date du 13 février 2007, le conseil syndical de la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES, établissement public de coopération intercommunale, a décidé de constituer un droit d'usage au ski au profit des habitants de la vallée ; que, saisi par un déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, le Tribunal administratif de Pau a, par un jugement en date du 18 décembre 2007, prononcé l'annulation de cette délibération ; que la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES interjette appel de ce jugement ;

Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération du conseil syndical d'une commission syndicale, même si l'objet de cette délibération porte sur la gestion du domaine privé des communes qui en sont membres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une...

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