Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/06/2013, 11VE04163, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Date20 juin 2013
Judgement Number11VE04163
Record NumberCETATEXT000027895599
CounselSCP FARGE COLAS & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE GARCHES, représentée par son maire en exercice, par Me A...; la COMMUNE DE GARCHES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002750 du 3 novembre 2011, ensemble l'ordonnance du 15 novembre 2011 de rectification d'erreur matérielle, par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 4 573 euros assortie de l'indemnité de 980 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2° de rejeter les demandes de Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

3° de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° à titre subsidiaire, si la Cour retenait la responsabilité de la COMMUNE DE GARCHES dans la survenance du dommage subi par M. D...C..., d'ordonner la désignation d'un expert médical avant dire droit avec pour mission de :

- établir toutes les lésions rattachées à l'accident du 4 juillet 2008 ;
- rechercher l'état de santé antérieur et établir l'imputabilité des lésions à l'accident du 4 juillet 2008 ;
- fixer la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel séquellaire ;
- décrire le handicap, les souffrances endurées, les préjudices esthétique, d'agrément, voire sexuel ;
- préciser la nature et la quantité des frais futurs postérieurs ;

Elle soutient que :

- la commune n'est pas responsable du dommage, les premiers juges s'étant abstenus d'évoquer l'absence de caractère dangereux des lieux permettant d'exclure tout défaut d'entretien par la commune et ce peu important la hauteur du dénivelé en cause ; les obstacles ayant pour origine les racines d'arbres à l'approche d'un arbre ne constituent pas un défaut d'entretien normal ; aucune autre déclaration de sinistre n'a concerné le lieu en cause ; la circonstance qu'une barrière ait ensuite été posée par la commune ne révèle en rien un défaut d'entretien normal ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute de la victime dès lors notamment que l'obstacle était visible et n'avait qu'une emprise limitée sur le passage réservé aux piétons et que les lieux étaient connus de la victime ;
- l'indemnisation allouée par les premiers juges n'est pas justifiée, la somme demandée par Mme C...n'était pas ventilée par préjudice et n'était...

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