Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 09/07/2012, 12MA01784, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number12MA01784
Record NumberCETATEXT000026198820
Date09 juillet 2012
CounselCABINET DE MAITRE JACQUES TARTANSON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2012, sous le n° 12MA01784, et régularisée le 4 mai 2012 par la production d'un timbre fiscal dématérialisé au titre de la contribution pour l'aide juridique, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE (CGFPTV), représenté par son président en exercice et dont le siège est 80 rue Marcel Demonque, Agroparc, BP 81519, à Avignon cedex 9 (84916), par Me Tartanson, avocat ;

Le CGFPTV demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1200899 du 12 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution de la délibération du 16 novembre 2011 par laquelle les membres de son conseil d'administration, après avoir considéré que l'entité Calvet n'avait pas qualité pour adhérer à ce centre de gestion, ont décidé, d'une part, de mettre fin, à compter du 1er janvier 2012, à la mission qui lui était dévolue et qui consistait à gérer les carrières des agents de cette entité, d'autre part, d'assurer, à partir de cette date, le retour des dossiers individuels de ces agents auprès de ladite entité et, enfin, de ne plus percevoir les cotisations qu'elle lui versait jusqu'alors, et, ensemble, le CGFPTV demande à la cour de rejeter le déféré litigieux ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de Vaucluse fait valoir qu'il y a lieu de constater que le CGFPTV n'apporte aucun argument nouveau par rapport à la première instance ; qu'il a bien transmis au tribunal administratif de Nîmes l'intégralité de la délibération litigieuse et le greffe dudit tribunal ne lui a jamais adressé de demande de régularisation visant à la production de cette délibération ; que le CGFPTV s'appuie uniquement sur un courrier du 15 juin 2009 émanant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) qui rejette le caractère public de l'établissement en cause au motif que celui-ci a pris le nom de " fondation " et en tire la conclusion que l'entité Calvet n'aurait pas de personnalité morale et serait un simple service de la commune d'Avignon avec un budget annexe ; que, d'une part, la dénomination de " fondation " n'a été adoptée que très tardivement, par une délibération du conseil d'administration du 7 mai 1985 et ne s'est accompagnée d'aucune modification de son régime juridique, comme l'a confirmé la délibération du conseil d'administration du 6 janvier 1998 ; que, d'autre part, la " Fondation " Calvet constitue bien un établissement public doté de l'autonomie financière, soumis aux règles de la comptabilité publique et au contrôle de légalité ; qu'elle a, d'ailleurs, été qualifiée d'établissement public communal selon la technique juridique du faisceau d'indices mise au point par la jurisprudence administrative ; que cette nature a été confirmée par un rapport de septembre 2002 émanant des inspections générales des ministères de l'intérieur et de la culture ; que le musée Calvet, actuellement propriété de la commune d'Avignon, est géré par du personnel communal tandis qu'un conservateur désigné par l'Etat assure la conservation et le recollement des oeuvres entreposées dans le bâtiment ; que, contrairement à ce que soutient le CGFPTV qui n'apporte, en tout état de cause, aucune pièce justificative en ce sens, les personnels travaillant au sein de ce musée ne sont pas mis à la disposition de la " Fondation " Calvet ; que les biens issus du legs du docteur Esprit Calvet demeurent propriété de la commune d'Avignon mais c'est à cette fondation qu'il appartient de gérer les collections selon les volontés du donateur qui a appelé de ses voeux l'institution du conseil des huit...

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